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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202218
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (COCOF - secteur ambulatoire) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (COCOF - secteur ambulatoire).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 octobre 2013 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (COCOF - secteur ambulatoire) (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117702/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise avec embauche compensatoire. Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise aux travailleurs âgés de 58 ans et plus licenciés et qui satisfont aux conditions énumérées dans les arrêtés royaux précités;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise;c) à effectuer le remplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux précités. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire est fixée à 65 p.c. de la différence entre le dernier salaire net du travailleur et l'allocation de chômage, calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 17 du 19 décembre 1974.

Le plafond de rémunération est celui de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En cas de passage du régime "crédit-temps à temps plein", du régime "crédit-temps à mi-temps", "crédit-temps d'1/5e temps" ou du régime "prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans" au régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage, c'est-à-dire sur la base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une des réductions du temps de travail précitées. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail annule et remplace celle du 13 mars 2013 (114291/CO/332) et entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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