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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202228
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, définissant les groupes à risque pour la période 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 12 septembre 2013 Définition des groupes à risque pour la période 2013-2014 (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117352/CO/303.01)

Article 1er.Cadre et objectif La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée.

La présente convention collective de travail définit les groupes à risque et fixe les cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale en faveur des groupes à risque pour 2013 et 2014.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Art. 3.Cotisations A partir du 1er janvier 2013, chaque employeur du secteur pour la production de films verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en 2013 et en 2014 en faveur des groupes à risque visés dans la présente convention collective de travail selon les dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2009 (n° 91583) relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Définition Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : - Tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies ou de l'évolution des métiers doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur emploi; - Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans; - Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - Les travailleurs avec une aptitude de travail réduite; - Les travailleurs migrants; - Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail.

La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.

Art. 5.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque La moitié de la cotisation de 0,10 p.c., visée à l'article 3 ci-dessus, soit 0,05 p.c., sera consacrée à des efforts en faveur des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : - soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration; - soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé; 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;b) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 6.Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à risque suivants : a) les jeunes visés à l'article 5, 4°;b) les personnes visées à l'article 5, 3°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans : les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès.

Art. 7.Rapport et aperçu financier Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis annuellement par le fonds social du secteur de la production de films.

Ils doivent être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 8.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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