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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202236
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 12 septembre 2013 Formation (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117351/CO/303.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et notamment l'article 30 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 2.Concernant les efforts de formation, le secteur s'engage à augmenter le taux de participation aux initiatives de formation de 5 p.c. annuellement pour les années 2013-2014. Cet engagement sera réalisé par le biais d'un effort de formation globalisé à prévoir à raison de 5 jours de formation par travailleur sur une période de deux ans.

En plus des trainings et séminaires formels, ceci inclut également les formations sur le lieu de travail, l'auto-apprentissage et l'e-learning, mais aussi l'élaboration d'un plan de formation.

Le "Fonds social pour le secteur de la production de films" donnera l'assistance nécessaire aux employeurs en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de formation, pour la publication des primes de formation (par courrier électronique et site internet,...), le rassemblement et la publication de toutes les formations spécifiques au secteur.

Art. 3.Le "Fonds social pour le secteur de la production de films" peut prévoir d'autres modalités d'exécution et de contrôle concernant le suivi des efforts de formation prévu à l'article 2.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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