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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202547
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 12 novembre 2013 Modifiant de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118386/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 2.Un troisième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relatif au fonds pour la formation : "En exécution de l'engagement des partenaires sociaux d'augmenter la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur en 2014, il sera versé, en plus de la cotisation pour les groupes à risque telle que prévue à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée, une cotisation de 0,05 p.c. de la masse salariale au "Fonds sectoriel pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques" en vue de financer la formation professionnelle des travailleurs du secteur en général.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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