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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 14 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202642
pub.
14/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 octobre 2013 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118375/CO/327.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Exécution de la convention collective de travail n° 103 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (CNT).

Art. 3.Crédit-temps avec motif En application de l'article 4, paragraphe 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit supplémentaire au crédit-temps avec motif est fixé à un maximum de 36 mois.

L'exercice de ce droit est possible par le biais d'une diminution des prestations de travail d'1/5e, d'une réduction à mi-temps ou d'une suspension complète des prestations.

Art. 4.Diminution de 1/5e de la carrière professionnelle pour le travail en équipes ou en cycles Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 du CNT, occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail susmentionnée, ont droit à la diminution de carrière professionnelle. La présente convention collective de travail laisse à l'entreprise le soin de déterminer les modalités de l'organisation du droit à la diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou un régime équivalent.

Art. 5.Règles d'organisation Les parties signataires conviennent d'utiliser, pour toutes les entreprises, les règles d'application édictées dans le présent article, conformément à la réglementation prévue à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Lorsque, dans une entreprise, plus de 5 p.c. de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'entreprise exerce ou exercera en même temps le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à la diminution de carrière d'1/5e, comme prévu aux articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail 103, ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, un mécanisme de priorité et de planification est appliqué pour les absences au-delà du seuil des 5 p.c. afin d'assurer la continuité de l'organisation de travail.

Les principes suivants sont appliqués lors de l'application de ce règlement général : 1. L'effectif total des travailleurs entrant en compte pour le calcul du seuil est le nombre de travailleurs occupés avec un contrat de travail dans l'entreprise ou le service au 30 juin de l'année précédant l'année pendant laquelle les droits sont exercés simultanément. 2. Lors du calcul du seuil des 5 p.c. d'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, on calculera en équivalents temps plein. 3. Pour le calcul du seuil des 5 p.c., on ne tiendra pas compte des travailleurs faisant appel à des congés thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour soigner des personnes gravement malades).

Les travailleurs de 55 ans ou plus qui exercent ou ont demandé une diminution de carrière d'1/5e, sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c. 4. Les travailleurs de 50 à 54 ans inclus qui exercent une diminution de carrière d'1/5e et les travailleurs de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, comme visé à l'article 8 ou comme visé à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, sont pris en compte pendant cinq ans pour le calcul du seuil.5. Le seuil est majoré d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans au sein de l'entreprise.6. Au niveau des entreprises, un mécanisme propre de priorité et de planification peut être élaboré après concertation et accord du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale.En l'absence d'un mécanisme propre, le mécanisme tel que prévu par l'article 18 de la convention collective de travail n° 103 est d'application.

Art. 6.Emploi de fin de carrière d'1/5e à partir de 50 ans En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du CNT et à condition qu'ils n'effectuent pas d'encadrement tel que défini dans la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux, les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 ont le droit, à partir de l'âge de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 demi-jours par semaine, s'ils ont effectué, précédemment, une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 7.Disposition transitoire Le dispositions de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 62492) restent d'application pour toutes les premières demandes et demandes de prolongation de crédit-temps, diminution de carrière ou emplois de fin de carrière, conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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