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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202667
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 4 mars 2013 Prolongation de la convention collective de travail national général du 30 mai 2011 (Convention enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 114729/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle le chapitre V est toutefois applicable, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 1120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 et prolongées pour les années 2011 à 2012 inclus par l'article 2 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 3.Les dispositions en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, prévues dans les articles 3 jusqu'au 9 inclus de la convention collective de travail nationale générale du 30 novembre 2006 et prolongées pour les années 2011 et 2012 inclus par l'article 3 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage

Art. 4.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage de groupes à risque au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant la formation et l'apprentissage de ces groupes à risque.

Art. 5.Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés conformément à l'article 4 susmentionné.

Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 sont prolongées pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 7.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie formule un avis positif concernant une exemption sectorielle de l'obligation d'engager des jeunes dans le cadre du régime de premier emploi.

A cet effet, la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie introduit une demande auprès du Ministre de l'Emploi. Cette demande concernera la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE V. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette ces régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 2012. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 9.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 sont prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 10.Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VII. - Chômage temporaire

Art. 11.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail les avis unanimement favorables nécessaires en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire pour les entreprises d'achèvement qui travaillent pour le compte de tiers et les entreprises "piqûrant" exclusivement pour le compte de tiers d'une part et, d'autre part, pour le sous-secteur de l'industrie de la bonneterie. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 12.La présente convention fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux et s'applique du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, à l'exception des articles 4, 6 et 7 qui s'appliquent pour la durée spécifique mentionnée dans lesdits articles.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison que ce soit;d) lorsque des problèmes relatifs à la concertation sociale surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 13.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE IX. - Déclaration de force obligatoire

Art. 14.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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