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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 18 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs en 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202671
pub.
18/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs en 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs en 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 octobre 2013 Formation des travailleurs en 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118228/CO/133) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Effort de formation

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007) instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation, en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les parties signataires conviennent que les entreprises du secteur de l'industrie des tabacs fourniront un effort supplémentaire pour la formation des ouvriers en augmentant le taux de participation à la formation de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. en 2014.

Art. 4.Ces efforts supplémentaires en matière de formation seront réalisés en augmentant, au niveau de l'entreprise, le temps de formation collectif pour le groupe des ouvriers de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. en 2014. Ces efforts supplémentaires viennent s'ajouter au droit individuel à un jour de formation par an qui existe déjà pour les ouvriers et qui est maintenu.

Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail, quel que soit le moment où la formation a lieu.

L'employeur paie le salaire normal pour les heures de formation effective suivies par l'ouvrier.

Art. 5.Dans chaque entreprise, des accords seront passés annuellement avec le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection au travail ou la délégation syndicale au sujet de l'application concrète des efforts supplémentaires en matière de formation visés à l'article 4.

Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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