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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 concernant le régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202676
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 concernant le régime de pension sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 concernant le régime de pension sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 16 avril 2013 Modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 concernant le régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 25 avril 2013 sous le numéro 114793/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières, les apprentis industriels, à l'exclusion des employés techniques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention règle l'exécution du point 3.2. du chapitre III "Fin de carrière" du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE III. - Cotisation

Art. 3.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2008.

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et a augmenté de 6 p.c., ce qui porte le total à 8 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

L'augmentation de la cotisation de 6 p.c. entre en vigueur à partir du 1er jour du trimestre qui suit le 56e anniversaire de l'ouvrier. § 2. Les charges fiscales et parafiscales, ainsi que les frais de gestion imputés par l'organisme de pension sont déduits de cette cotisation. § 3. L'organisateur verse la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension, diminuée des charges fiscales et parafiscales à l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.§ 1er. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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