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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 18 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202680
pub.
18/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 mars 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 114738/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008; - des dispositions de l'avis numéro 1627 du 20 décembre 2007 conclu au sein du Conseil national du travail; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre 2012. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".

Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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