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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux frais de déplacements professionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207145
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux frais de déplacements professionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux frais de déplacements professionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 31 mai 2013 Frais de déplacements professionnels (Convention enregistrée le 6 juin 2013 sous le numéro 115714/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Pour l'usage du transport en commun, le remboursement est assuré à 100 p.c. sur la base de pièces justificatives ou d'une déclaration de créance.

Art. 4.§ 1er. Les conditions d'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles doivent être convenues préalablement et requièrent l'accord explicite du travailleur. § 2. Le travailleur, qui pour raison de service, fait usage de son propre moyen de transport, a droit à une intervention en fonction des kilomètres effectués, pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandaté l'ait autorisé. Cette intervention est adaptée selon les modalités définies par le pouvoir subsidiant, ou à défaut chaque 1er juillet, suivant les mêmes modalités que prévues à l'arrêté royal du 18 janvier 1965. § 3. Les frais de déplacements professionnels effectués avec le moyen de transport motorisé du travailleur donnent droit, à la date de la signature de la présente convention, à une intervention à hauteur de : - 0,3456 EUR du kilomètre pour les institutions relevant de la COCOF; - 0,3444 EUR du km pour les institutions relevant de la Région wallonne, pour autant que ce montant fasse partie des frais admissibles; - 0,3361 EUR du km pour les équipes "S.O.S. Enfants" et pour les services d'"Aide aux détenus" en Communauté française; - 0,21 EUR par km pour les autres secteurs que ceux énumérés ci-avant, sans préjudice de dispositions plus favorables qui leurs seraient appliquées. § 4. Les frais de déplacements professionnels effectués en vélo par le travailleur donnent droit, à la date de la signature de la présente convention, à une intervention à hauteur de 0,21 EUR par kilomètre.

Art. 5.§ 1er. Ces modalités de remboursement des frais de déplacements professionnels sont les montants applicables minima. La prise en charge ne peut être inférieure à ce qui est subsidié ou admissible. § 2. S'il est décidé d'opter pour une assurance "omnium mission" au sein de l'entreprise, l'intervention fixée à l'article 4 peut être diminuée de 0,10 EUR par kilomètre. § 3. Si le bénéfice de l'assurance "omnium mission" devait être retiré, le taux de prise en charge devient celui prévu à l'article 4, § 3.

Art. 6.Le choix entre les deux modalités de remboursement des frais de déplacements professionnels (avec ou sans assurance "omnium mission") revient à l'employeur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er du mois qui suit la signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être revue et dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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