Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 24 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord sur les délais de préavis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201868
pub.
24/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord sur les délais de préavis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord sur les délais de préavis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 septembre 2014 Accord sur les délais de préavis (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124301/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, y compris les travailleurs à domicile exécutant des tâches pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Délais de préavis

Art. 2.En application de l'article 70, § 3 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les délais de préavis fixés par les articles 67 à 69 de la loi précitée du 26 décembre 2013 et par l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables à partir du 1er octobre 2014, pour les congés notifiés à partir de cette date ainsi que pour les cessations immédiates des contrats de travail à partir de cette date.

Au cas où l'application des articles ci-avant entraînerait un délai de préavis inférieur à celui qui aurait dû être appliqué en vertu de l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique, le délai fixé par l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique sera d'application.

Cet article vaut cependant uniquement à la condition suspensive que le système de l'indemnité compensatoire de licenciement qui est prévu à l'article 97 de la loi précitée du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, soit applicable. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 septembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Commentaire Pour éviter les malentendus, les partenaires sociaux estiment souhaitable de clarifier le texte de la convention collective de travail en fonction de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer à l'aide de quelques exemples.

Exemple 1 : Un travailleur engagé le 1er janvier 2000 et licencié par son employeur par lettre recommandée le 5 novembre 2014.

Les délais de préavis que l'employeur doit appliquer sont les suivants : - Pour la période 1er janvier 2000 - 31 décembre 2013, le travailleur, sur la base des délais de préavis applicables au 31 décembre 2013 dans la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, a droit à un préavis de 32 jours calendrier; - Pour la période 1er janvier 2014 - 10 novembre 2014 (date à laquelle le préavis prend cours, conformément à l'article 37/4 de la loi sur les contrats de travail), le travailleur a acquis une ancienneté entre 9 mois et moins de 12 mois.

Conformément aux délais de préavis décrits à l'article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail, le travailleur a droit à un délai de préavis de 7 semaines.

Le délai de préavis total, à charge de l'employeur, s'élève dès lors à 32 jours calendrier + 7 semaines.

Exemple 2 : Un travailleur engagé le 6 janvier 2014 et licencié par son employeur par lettre recommandée le 5 novembre 2014.

Le délai de préavis que l'employeur doit appliquer est le suivant : Pour la période 6 janvier 2014 - 10 novembre 2014, le travailleur a acquis une ancienneté entre 9 mois et moins de 12 mois.

L'employeur doit prévoir un délai de préavis de 7 semaines.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^