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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201872
pub.
12/05/2015
prom.
28/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/28/2015201872/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexes Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015 Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la conven-tion collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300;

Considérant que, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 98, les interlocuteurs sociaux s'engagent à évaluer, tous les deux ans, la nécessité d'actualiser sur le fond la liste de produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques;

Considérant que cette évaluation doit se réaliser au regard des nouvelles conceptions et politiques écologiques mais également tenant compte d'un besoin de stabilité du système des éco-chèques;

Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent, lors de cette évaluation, préserver l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi d'un avantage spécifiquement destiné à l'achat de produits ou de services présentant une plus-value écologique;

Considérant que les éco-chèques doivent permettre de (ré)orienter, pour leur montant, le comportement d'achat des travailleurs vers des produits et services qui présentent une valeur ajoutée sur le plan écologique et de pérenniser ce comportement d'achat;

Considérant que pour assurer une lisibilité de la liste, il convient de remplacer celle existante par une liste coordonnée;

Considérant l'avis n° 1928 du 24 mars 2015 portant sur l'examen de la liste des produits et services à caractère écologique annexée à la convention collective de travail n° 98, cycle d'évaluation 2014.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 24 mars 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques est remplacée par la liste annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques Liste des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24° du Code des impôts sur les revenus;

B. Achat et placement des produits suivants qui disposent du label énergétique européen à partir de la classe : - A++ : * lave-vaisselle ménagers; * réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés; * lave-linge ménagers, sèche-linge et appareils combinés; - A+ : télévisions, fours et hottes, dispositifs de chauffage des locaux et chauffe-eau; - B : aspirateurs et lampes électriques, luminaires et éclairages LED;

C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations D. Construction et rénovation d'habitations avec une norme énergétique qui satisfait aux critères européens pour la « consommation d'énergie quasi nulle » ou d'habitations passives;

E. Achat de produits et services permettant des économies d'énergie dans les habitations, à savoir les chaudières à haut rendement, les systèmes de régulation du chauffage, les vannes thermostatiques et les vitrages à haut rendement (qui ont un coefficient U d'au maximum 0,8) ainsi que les audits énergétiques, audits par thermographie infrarouge et les tests d'étanchéité à l'air;

F. Achat d'appareils rendant les consommateurs conscients de leur consommation énergétique et d'appareils qui enregistrent et mesurent l'énergie;

G. Achat et placement de systèmes de gestion de la ventilation des habitations répondant à la norme NBN 50-001 types C à la demande et D avec récupération de chaleur.

II. Energies renouvelables A. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle;

B. Achat et placement de produits à usage domestique permettant la production d'énergie renouvelable à savoir les panneaux photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, les capteurs solaires, les pompes à chaleur et les éoliennes, y compris les compteurs et transformateurs qui permettent de connecter ces produits au réseau électrique.

III. Economie et gestion de l'eau A. Douchette économique;

B. Citerne de récupération d'eau de pluie;

C. Economiseur d'eau pour robinets;

D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique;

E. Achat et placement de dalles de gazon (alvéolaires) et de pavés perméables.

IV. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;

B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;

C. Titres de transport pour les transports en commun, à l'exception des abonnements;

D. Location, achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos. Location, achat et entretien de scooters électriques;

E. Services de mise à disposition de vélos partagés et de voitures partagées, électriques ou non, sans chauffeur;

F. Cours d'éco-conduite;

G. Déplacements en autocar;

H. Achat et placement de bornes de recharge pour pouvoir recharger un véhicule électrique.

V. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;

B. Fût ou bac de compostage;

C. Produits entièrement constitués de matériaux compostables ou biodégradables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;

D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF;

E. Achat de machines à soda, d'accessoires et de recharges pour ces machines;

F. Achat de vêtements, de livres et de meubles meublants de seconde main ou d'occasion.

VI. Promotion de l'écoconception A. Produits et services qui disposent du label écologique européen ou du logo de production biologique de l'Union européenne;

B. Infrastructures touristiques situées en Belgique qui disposent du label Green Key/Clé verte/Groene Sleutel.

VII. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;

B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau, de terre végétale et de compost qui répond aux conditions fixées par les Régions ainsi que d'engrais garantis bio.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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