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Arrêté Royal du 28 avril 2016
publié le 12 mai 2016

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011200
pub.
12/05/2016
prom.
28/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/28/2016011200/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 11-256:2016 Granulats et sols - Détermination de la teneur conventionnelle en matières organiques - Méthode d'essai à l'eau oxygénée ;2° NBN B 62-400:2016 Hygrothermie des bâtiments - Détermination de la résistance aux sollicitations hygrothermiques des revêtements durs encollés sur isolation extérieure - Méthode d'essai ;3° NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe nationale.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 848:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;2° NBN 849:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;3° NBN 850:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;4° NBN C 61-898/A1:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 7 juin 1995;5° NBN EN 1996-1-1 ANB:2010 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 octobre 2010;6° NBN S 21-012:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;7° NBN S 21-013:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;8° NBN S 21-014:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;9° NBN S 21-015:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;10° NBN S 21-015/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;11° NBN S 21-015/A2:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;12° NBN S 21-016:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;13° NBN S 21-016/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;14° NBN S 21-017:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;15° NBN S 21-017/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;16° NBN S 21-017/A2:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;17° NBN S 21-019:1977 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;18° NBN S 21-032:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;19° NBN S 21-035:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;20° NBN S 21-037:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;21° NBN S 21-038:1984 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1 mars 1985;22° NBN S 21-040:1988 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;23° NBN S 21-201:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;24° NBN S 21-202:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;25° NBN S 21-202/A1:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;26° NBN S 21-203:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;27° NBN S 21-205:1992 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;28° NBN S 21-207:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;29° NBN S 21-302:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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