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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre VII Agents biologiques du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011426
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011426/moniteur
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre VII Agents biologiques du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 5, § 3 et l'article 12, § 1er, 5°, modifié par la loi du 3 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 60.046/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre VII.- Agents biologiques du code du bien-être au travail est établi comme suit : "LIVRE VII.- AGENTS BIOLOGIQUES

TITRE 1er.- DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. VII.1-1.- Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques résultant du travail.

Art. VII.1-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;2° culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires;3° objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter.Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens du livre IV, titre 2. CHAPITRE II. - Analyse des risques Art. VII.1-3.- Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de danger en fonction de l'importance du risque de maladie infectieuse qu'ils présentent : 1° un agent biologique du groupe 1 est un agent qui n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme;2° un agent biologique du groupe 2 est un agent qui peut provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs;sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 3° un agent biologique du groupe 3 est un agent qui peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs;il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 4° un agent biologique du groupe 4 est un agent qui provoque des maladies graves chez l'homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs;il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

La liste de ces agents biologiques et leur classification pour les groupes 2, 3 et 4 figurent à l'annexe VII.1-1.

Art. VII.1-4.- Dans le cadre de l'analyse des risques, les employeurs sont tenus : 1° pour toute activité susceptible de présenter un risque lié à l'exposition à des agents biologiques, de déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin : a) d'évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs;b) de déterminer les mesures à prendre;c) d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de surveillance de la santé peuvent être nécessaires;2° pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, d'évaluer les risques sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques présents; 3° pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques, de déterminer la périodicité de l'évaluation selon la nature des résultats obtenus et sans préjudice des cas prévus à l'article VII.1-7.

Art. VII.1-5.- L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail en se basant sur toutes les informations existantes, notamment : 1° la classification, visée à l'annexe VII.1-1, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine; 2° les recommandations émanant des autorités compétentes reconnues par le Ministre et indiquant qu'il convient d'appliquer à l'agent biologique des mesures de prévention afin de protéger la santé des travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un tel agent du fait de leur travail;3° les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leurs activités professionnelles;4° les effets allergisants ou toxigènes des agents biologiques sur les travailleurs, pouvant résulter de leur travail;5° le fait qu'un travailleur soit atteint d'une infection ou d'une maladie directement liée à son travail. Art. VII.1-6.- Pour les services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic, l'employeur est tenu d'accorder, aux fins de l'analyse des risques, une attention particulière aux points suivants : 1° les incertitudes quant à la présence d'agents biologiques dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent;2° le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux;3° les risques inhérents à la nature de l'activité. Art. VII.1-7.- L'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques et s'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie qui résulterait d'une telle exposition.

Art. VII.1-8.- Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, notamment ceux visés aux articles VII.1-5 et VII.1-6, les résultats de l'analyse des risques et les mesures générales à prendre sont consignés dans un document écrit qui est soumis à l'avis du Comité.

Art. VII.1-9.- L'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande, le document écrit visé à l'article VII.1-8. CHAPITRE III. - Liste des travailleurs exposés Art. VII.1-10.- Sans préjudice des dispositions de l'article I.4-5, l'employeur tient, sur le lieu de travail et à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, une liste nominative des travailleurs occupés à des activités visées à l'article VII.1-4 et qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 ou 4, et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et, le cas échéant, les données relatives aux accidents ou incidents visés à l'article VII.1-76.

Art. VII.1-11.- La liste est conservée au siège social du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition.

Elle est conservée au même endroit pendant une période de trente ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections: 1° par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;2° qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard;3° dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;4° qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement;5° qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme. Le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou du service externe qui cesse ses activités avertit au moins trois mois à l'avance la direction générale CBE, afin de permettre à celle-ci de décider des mesures à prendre concernant la destination à donner à la liste nominative des travailleurs.

Art. VII.1-12.- Le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail ont accès à la liste.

Art. VII.1-13.- Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et qui le concernent personnellement. CHAPITRE IV. - Mesures générales de prévention Art. VII.1-14.- Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Art. VII.1-15.- Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-14, l'exposition des travailleurs doit être évitée par des mesures appropriées de confinement physique si les résultats de l'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs.

Art. VII.1-16.- Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'éviter l'exposition des travailleurs, compte tenu des activités et de l'analyse des risques, l'employeur réduit les risques à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'analyse des risques, des mesures suivantes : 1° une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail;2° la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;3° des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par ces mesures, des mesures de protection individuelle;4° des mesures d'hygiène compatibles avec l'objectif de prévention ou de limitation du transport ou du rejet accidentel d'un agent biologique hors du lieu de travail;5° des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques;6° des moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets par les travailleurs, par l'utilisation de récipients sûrs et identifiables; 7° l'utilisation du panneau de danger biologique reproduit à l'annexe VII.1-4 et d'autres signaux d'avertissement adéquats, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III; 8° l'établissement de plans d'action à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques;9° la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au travail. CHAPITRE V. - Mesures particulières de prévention Art. VII.1-17.- Si les résultats de l'analyse des risques montrent que l'exposition ou l'exposition éventuelle se rapporte à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, y compris les vaccins vivants atténués, l'employeur est tenu de respecter les principes de bonne sécurité et d'hygiène du travail.

Art. VII.1-18.- i les résultats de l'analyse des risques montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l'alinéa suivant, l'employeur est tenu d'appliquer les mesures prévues aux articles VII.1-10 à VII.1-14, VII.1-17 et VII.1-33 à VII.1-55, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité.

Les activités visées à l'alinéa 1er consistent notamment en des : 1° travaux dans les installations de production alimentaire;2° travaux dans l'agriculture;3° activités où il y a contact avec des animaux ou des produits d'origine animale;4° travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem;5° travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic;6° activités dans les services d'aide sociale, d'intervention d'urgence et dans les établissements pénitentiaires;7° travaux dans les installations d'élimination des déchets;8° travaux dans les installations d'épuration des eaux usées. Art. VII.1-19.- Dans les services médicaux et vétérinaires, les mesures appropriées pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs intéressés comprennent notamment : 1° la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection;2° la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risques les déchets contaminés. Art. VII.1-20.- Dans les services d'isolement où se trouvent des patients ou des animaux qui sont ou seraient contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, des mesures de confinement doivent être sélectionnées parmi celles figurant à l'annexe VII.1-2, colonne A, afin de réduire au minimum la possibilité d'infection.

Art. VII.1-21.- Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents, les mesures suivantes doivent être prises : 1° à la suite de l'analyse des risques, des mesures doivent être déterminées conformément à l'annexe VII.1-2, après que le niveau de confinement physique requis pour les agents biologiques a été fixé en fonction de la classification visée à l'article VII.1-3.

Les activités comportant la manipulation d'un agent biologique doivent être exécutées : - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 2, pour un agent biologique du groupe 2; - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 3, pour un agent biologique du groupe 3; - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 4, pour un agent biologique du groupe 4.

Les activités comportant la manipulation de plusieurs agents biologiques doivent être exécutées uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement de l'agent biologique du groupe le plus élevé; 2° dans les laboratoires où sont effectués des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de diagnostic, les mesures de confinement doivent être déterminées conformément à l'annexe VII.1-2, afin de réduire au minimum la possibilité d'infection; 3° dans les laboratoires où sont manipulées des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d'agents biologiques pouvant occasionner une maladie chez l'homme, mais qui n'ont pas pour objectif de travailler avec des agents biologiques en tant que tels (c'est-à-dire de les cultiver ou de les concentrer) le niveau de confinement numéro 2 doit au moins être adopté.Les niveaux de confinement numéro 3 ou numéro 4 doivent être utilisés, s'il y a lieu, lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne qu'ils sont nécessaires, sauf lorsque le Ministre, sur avis de la direction générale CBE, détermine dans quels cas et sous quelles conditions un niveau de confinement moins élevé peut être utilisé.

Art. VII.1-22.- Lorsque les procédés industriels utilisent des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, les mesures suivantes doivent être prises : 1° les principes en matière de niveau de confinement exposés à l'article VII.1-21, 1°, alinéa 2 doivent également s'appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures matérielles et des procédés appropriés indiqués à l'annexe VII.1-3; 2° en fonction de l'évaluation du risque lié à l'emploi d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, le Ministre, sur avis des autorités compétentes reconnues par lui peut décider de mesures appropriées devant s'appliquer à la mise en oeuvre industrielle de ces agents biologiques. Art. VII.1-23.- Toutes les activités visées aux articles VII.1-21 et VII.1-22 où il n'a pas été possible de procéder à une évaluation concluante d'un agent biologique, mais dont il semble que l'utilisation envisagée pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, ne peuvent se dérouler que dans les lieux de travail dont le niveau de confinement correspond au moins au niveau 3.

Art. VII.1-24.- Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'évaluation appropriée du risque qu'elle représente sur le lieu de travail. C'est le cas lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire Section 1re. - Champ d'application

Art. VII.1-25.- § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l'organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. § 2. En application de l'article 9, § 1er de la loi, l'employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, est tenu de: 1° fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sections 2 à 4;2° s'assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;3° expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l'accueil spécifique à son établissement;4° veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical. Section 2.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. VII.1-26.- § 1er. Dans le cadre de l'analyse des risques, telle que visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4, l'employeur, visé à l'article VII.1-25, examine l'ensemble des situations où les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, suite à une exposition au sang ou à un autre vecteur d'infection potentiel.

Pour ce faire, il tient compte : 1° de la technologie et du matériel utilisé;2° de l'organisation du travail;3° des conditions de travail;4° des niveaux de qualification;5° des facteurs psychosociaux liés au travail;6° de l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail. § 2. Sans préjudice de l'obligation de fournir l'information et les modes d'emploi des objets tranchants à usage médical en application de l'article IV.2-5, l'employeur prend les mesures spécifiques de prévention suivantes, si l'analyse des risques démontre qu'il existe un danger de blessure et/ou d'infection par un objet tranchant à usage médical : 1° supprimer l'usage inutile d'objets tranchants à usage médical par l'adoption de changements dans les pratiques et, sur base des résultats de l'analyse des risques, mettre à disposition des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de sécurité et de protection intégrés;2° interdire la pratique du recapuchonnage;3° définir et mettre en oeuvre des procédures sûres d'utilisation et d'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés.Ces procédures sont réévaluées régulièrement; 4° installer des conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour l'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés, le plus près possible des zones où ces objets sont utilisés;5° attirer l'attention sur les différents risques liés à l'utilisation d'un objet tranchant à usage médical;6° sensibiliser grâce à l'élaboration des activités et du matériel promotionnel en collaboration avec le Comité;7° fournir des informations sur les programmes de secours disponibles;8° promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention, de notification et d'enregistrement des incidents/accidents;9° disposer de directives et de procédures lorsqu'une blessure et/ou une infection par un objet tranchant à usage médical peut se produire. Section 3.- Formation des travailleurs

Art. VII.1-27.-. Sans préjudice de l'application de l'article VII.1-36, l'employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur : 1° l'utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l'élimination correcte de celui-ci après usage;2° les risques liés à l'exposition au sang et aux fluides corporels;3° les mesures de prévention à prendre, dont les EPI et les vaccinations à fournir;4° les procédures de notification, d'intervention et de suivi, et leur importance;5° les mesures à prendre en cas de blessures. En application de l'article I.2-21, l'employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires. Section 4.- Notification et procédure de suivi

Art. VII.1-28.-. En application de l'article 6, alinéa 2, 4° de la loi, le travailleur signale immédiatement à l'employeur et au service interne tout accident ou incident avec un objet tranchant à usage médical.

Art. VII.1-29.-. Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article VII.1-28, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article VII.1-26, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes : 1° s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique post-exposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;2° enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;3° en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical. CHAPITRE VII. - Travailleurs en contact avec des denrées alimentaires Art. VII.1-30.- Ce chapitre s'applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées.

Art. VII.1-31.- Sans préjudice de l'application de l'article VII.1-36, l'employeur fournit, en collaboration avec son service interne et/ou externe, une formation adéquate à ses travailleurs au sujet des lignes directives et procédures relatives à l'hygiène alimentaire.

Art. VII.1-32.- L'employeur effectue au moins tous les cinq ans une analyse au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, pour évaluer les risques liés au bien-être qui résultent du contact avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés à l'article VII.1-30, et en tenant compte des aspects liés à l'hygiène alimentaire.

Endéans les deux mois suivant l'analyse, l'employeur soumet les résultats de celle-ci au Comité. CHAPITRE VIII. - Mesures d'hygiène Art. VII.1-33.- Compte tenu des dispositions du livre III, titre 1er, chapitre VI, l'employeur est tenu, pour toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques, de prendre les mesures appropriées suivantes : 1° interdire aux travailleurs de manger ou de boire dans les zones de travail où existe une possibilité de contamination par des agents biologiques;2° mettre à la disposition des travailleurs des salles d'eau et des sanitaires appropriés et suffisants, ainsi que si nécessaire des gouttes pour les yeux ou des antiseptiques pour la peau;3° mettre au point des procédures détaillées concernant la prise, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale. Art. VII.1-34.- L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs des EPI et vêtements de travail conformément aux dispositions du livre IX, titres 2 et 3.

Pour les activités impliquant des agents biologiques qui constituent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, il fournit, en outre, aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés.

Il prend les mesures nécessaires pour que tout équipement de protection requis soit : 1° placé correctement dans un endroit déterminé;2° vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;3° réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux. Art. VII.1-35.- L'employeur doit veiller à ce que : 1° les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés visés à l'article VII.1-34, alinéa 2, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques, soient enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point 2° ne soient prises, rangés à l'écart des autres vêtements; 2° ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits. Le coût des mesures d'hygiène ne peut être imputé aux travailleurs. CHAPITRE IX. - Formation et information des travailleurs et de leurs représentants Art. VII.1-36.- L'employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les données disponibles, notamment sous la forme d'informations et d'instructions en rapport avec : 1° les risques éventuels pour la santé;2° les précautions à prendre pour éviter l'exposition;3° les prescriptions en matière d'hygiène;4° le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;5° les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d'incidents et pour prévenir les incidents. Cette formation doit : 1° être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques;2° être adaptée à l'apparition de risques nouveaux ou à l'évolution des risques;3° être répétée périodiquement si nécessaire. Art. VII.1-37.- Les membres du Comité ont accès aux informations collectives anonymes.

Art. VII.1-38.- L'employeur fournit aux membres du Comité les informations prévues aux articles VII.1-75 et VII.1-81. CHAPITRE X. - Mesures en matière d'information dans des situations spécifiques Art. VII.1-39.- L'employeur fournit, sur le lieu de travail, des instructions écrites, le cas échéant, par voie d'affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants : 1° accident ou incident grave impliquant la manipulation d'un agent biologique;2° manipulation d'un agent biologique du groupe 4. Art. VII.1-40.- L'employeur informe sans délai les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave.

En outre, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident grave, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Art. VII.1-41.- Les travailleurs signalent immédiatement à l'employeur, au conseiller en prévention compétent ou au conseiller en prévention-médecin du travail, tout accident ou incident impliquant la manipulation d'un agent biologique. CHAPITRE XI. - Surveillance de la santé Art. VII.1-42.- Compte tenu des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures visées aux articles VII.1-43 à VII.1-48 pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités pour lesquelles l'analyse des risques révèle un risque concernant leur santé.

A cette fin l'employeur est tenu de soumettre à l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique, et le cas échéant, à l'examen de reprise de travail, les travailleurs affectés à des activités pour lesquelles l'analyse des risques révèle un risque concernant leur santé.

Art. VII.1-43.- Préalablement à l'exposition aux agents biologiques appartenant aux groupes 2, 3 et 4, chaque travailleur concerné doit bénéficier d'une évaluation de santé préalable.

Cet examen comprend une anamnèse complétée des antécédents professionnels et une évaluation personnalisée de son état de santé.

Art. VII.1-44.- Le travailleur concerné doit être soumis à une évaluation de santé périodique : 1° tous les ans lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer : a) des infections persistantes et latentes;b) des infections à recrudescence pendant une longue période malgré le traitement;c) des infections qui peuvent laisser de graves séquelles;2° dans les autres cas, la fréquence est déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail après avis du Comité. L'évaluation de santé périodique consiste en un examen clinique général complété selon le cas par des examens dirigés.

Ces examens dirigés consistent le cas échéant en une surveillance biologique ainsi qu'en un dépistage des effets précoces et réversibles et comportent : 1° soit un examen hématologique ou sérologique;2° soit des examens bactériologiques, virologiques, parasitaires ou mycologiques;3° soit un test intradermique. Lorsqu'il y a virage après l'application de tests tuberculiniques ou lorsque le test est positif, une exploration radiologique annuelle des organes thoraciques est obligatoirement effectuée pendant les cinq années suivantes.

Après l'évaluation de santé périodique, le conseiller en prévention-médecin du travail doit se prononcer sur toutes les mesures de protection ou de prévention à prendre à l'égard de chaque travailleur individuel.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition aux agents biologiques incriminés conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V. Art. VII.1-45.- Lorsque des travailleurs sont atteints d'une infection ou d'une maladie infectieuse, d'une intoxication ou allergie qui peuvent être attribuées à leur travail, ils en informent le conseiller en prévention-médecin du travail sans délai.

S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie infectieuse, d'une intoxication ou d'une allergie qui résulteraient d'une exposition aux agents biologiques, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de santé. Dans ce cas, l'analyse des risques est renouvelée.

Art. VII.1-46.- Lorsque des travailleurs ont été exposés, ou sont susceptibles de l'avoir été, à des micro-organismes infectieux, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs qu'il désigne à une surveillance de santé destinée à l'éclairer sur le caractère et l'origine des risques et, par là même, à lui permettre de proposer à l'employeur les mesures de protection et de prévention les plus appropriées, conformément aux dispositions des articles I.4-4, § 2, I.4-33, § 2, 5° et I.4-40.

Dans les mêmes circonstances et dans le même but, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut également procéder aux investigations prévues à l'alinéa précédent ou les imposer.

Art. VII.1-47.- Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail de la nature et des résultats des examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale et biologique. Le travailleur a accès à ces résultats. Ceux-ci sont transmis, à la demande et après accord écrit du travailleur, au médecin de son choix.

Art. VII.1-48.- Le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte, à l'occasion de la surveillance de santé, des risques accrus pour les travailleurs dont la sensibilité pourrait être éventuellement plus grande en raison d'états ou de situations comme par exemple une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, la grossesse ou l'allaitement, où les agents biologiques peuvent avoir des effets spécifiques.

Art. VII.1-49.- Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur soumis à la surveillance de santé, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre VII. En dérogation à l'article I.4-89, le dossier de santé d'un travailleur exposé à des agents biologiques susceptibles d'entraîner des infections telles que visées à l'article VII.1-11, est conservé par le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pendant trente ans après l'exposition.

Art. VII.1-50.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés aux agents susceptibles d'entraîner les infections visées à l'article VII.1-11, reçoivent des informations et des conseils sur toute évaluation de leur santé et sur la surveillance de santé prolongée. CHAPITRE XII. - Vaccinations Section 1re.- Dispositions générales

Art. VII.1-51.- Si l'analyse des risques révèle que des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pour lesquels un vaccin efficace est disponible, l'employeur doit donner la possibilité à ces travailleurs de se faire vacciner lorsque ceux-ci ne sont pas encore immunisés.

Art. VII.1-52.- L'employeur informe les travailleurs concernés à l'embauche et préalablement à l'exposition aux agents biologiques de la disponibilité d'un vaccin efficace. Ces travailleurs sont également informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination.

Art. VII.1-53.- Les vaccinations, revaccinations et tests tuberculiniques sont effectués soit par des conseillers en prévention-médecins du travail, soit par d'autres médecins choisis par les travailleurs intéressés.

Art. VII.1-54.- La vaccination ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place de mesures de prévention collectives et individuelles.

Art. VII.1-55.- Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils ne posséderaient pas une fiche de vaccination ou de test tuberculinique valable établie conformément à l'annexe VII.1-5 et signée par un médecin.

Art. VII.1-56.- L'employeur tient une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques.

Cette liste nominative et les convocations à la vaccination sont établies conformément aux dispositions des articles I.4-5, I.4-7 et I.4-8.

Art. VII.1-57.- Chaque fois qu'un travailleur doit être soumis à une vaccination, à une revaccination ou à un test tuberculinique, l'employeur lui remet une "Demande de vaccination ou de test tuberculinique" accompagnée des instructions nécessaires pour le médecin vaccinateur. Lorsque le travailleur désire s'adresser, pour subir ces interventions, à un médecin de son choix plutôt qu'au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, l'employeur joint à cette demande un "Certificat de vaccination et de test tuberculinique". Ces deux documents sont entièrement conformes aux modèles figurant à l'annexe VII.1-5. L'employeur les complète et y apporte les précisions nécessaires, en se référant aux renvois placés sous ces modèles. Le travailleur les présente au médecin vaccinateur de son choix.

Art. VII.1-58.- Toutefois, la faculté visée à l'article VII.1-57 est subordonnée à la condition que cet autre médecin se soumette entièrement à toutes les obligations et formalités imposées par les dispositions du présent chapitre.

Lorsque les travailleurs usent de cette faculté, ils supportent les frais des interventions susdites et le temps qu'ils y consacrent pendant la journée de travail peut être décompté de leur temps de travail effectif et ne doit donner lieu à aucune rémunération ou compensation.

Art. VII.1-59.- Avant de procéder aux vaccinations ou aux tests, les médecins vaccinateurs doivent : 1° demander aux travailleurs intéressés s'ils n'ont pas été soumis récemment à une vaccination et, dans l'affirmative, leur réclamer une attestation médicale précisant la nature et la date de cette vaccination;2° s'assurer de l'absence de contre-indications. Art. VII.1-60.- Lorsque les travailleurs ont été soumis récemment à une vaccination ou lorsqu'ils doivent être obligatoirement vaccinés ou revaccinés contre plusieurs maladies, les médecins vaccinateurs exécutent les vaccinations ou les revaccinations successives selon le schéma et le calendrier adéquats à chaque vaccin afin que l'immunisation soit valablement acquise.

Art. VII.1-61.- Les travailleurs qu'il est contre-indiqué de soumettre à une vaccination ou à un test peuvent aussi longtemps qu'ils présentent cette contre-indication temporaire être affectés ou maintenus aux travaux visés par le présent chapitre sans devoir se prêter à ces interventions.

Le médecin vaccinateur doit revoir le travailleur intéressé en temps opportun, afin de pouvoir lui conférer, dès que possible, l'immunité souhaitée.

Art. VII.1-62.- Dès qu'il a procédé aux interventions demandées, le médecin vaccinateur choisi par le travailleur qui n'est pas le conseiller en prévention-médecin du travail fait parvenir, sous pli fermé et personnel, le "Certificat de vaccination et de test tuberculinique" complété, daté et signé, au conseiller en prévention-médecin du travail, dont les nom, prénom et adresse sont inscrits sur ce certificat.

En cas de contre-indication, il mentionne, dans la case "Remarques" de ce document, les raisons de sa décision. Il indique également la date à laquelle il reverra le travailleur intéressé.

Art. VII.1-63.- Le conseiller en prévention-médecin du travail fait parvenir à l'employeur une "Fiche de vaccination ou de test tuberculinique" dûment remplie, datée et signée attestant que le travailleur s'est soumis aux obligations prescrites relatives aux vaccinations obligatoires.

Cette fiche est conforme au modèle figurant à l'annexe VII.1-5.

Pour chacun des travailleurs concernés, l'employeur conserve les trois dernières fiches de vaccination.

Ces fiches sont jointes aux formulaires d'évaluation de santé visés au livre Ier, titre 4, chapitre V, section 2.

Elles sont tenues en tout temps à la disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Lorsque le travailleur quitte l'entreprise, l'employeur lui remet ces fiches pour qu'il puisse les présenter au médecin qui sera éventuellement appelé à le revacciner par la suite. Section 2.- Vaccinations obligatoires

Sous-section 1re.- Vaccination antitétanique Art. VII.1-64.- Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par: 1° vaccin antitétanique : un vaccin constitué d'anatoxine tétanique adsorbée;2° vaccination de base : une série de trois injections intramusculaires successives de 0,5 ml de vaccin antitétanique dont les deux premières sont effectuées à intervalle de quatre à huit semaines et la troisième entre six et douze mois après la deuxième;3° rappel de vaccination : une injection intramusculaire de 0,5 ml de vaccin antitétanique, faisant suite à la vaccination de base. Art. VII.1-65.- Dans les entreprises mentionnées à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de la liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition : 1° soit de pouvoir prouver, sur la base d'un certificat médical, qu'ils possèdent une immunité suffisante contre le tétanos;2° soit de se soumettre, s'ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antitétanique. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également dans les entreprises où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au Clostridium tetani pour les travailleurs occupés.

Art. VII.1-66.- Le médecin vaccinateur décide si une vaccination de base ou un rappel de vaccination est nécessaire. Sauf en cas de contre-indication, la première injection de vaccin a lieu, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la date de l'affectation aux travaux susdits.

Art. VII.1-67.- Aussi longtemps qu'ils restent occupés, fût-ce partiellement ou de façon discontinue, à des travaux nécessitant une vaccination antitétanique obligatoire, les travailleurs sont soumis périodiquement à des rappels de vaccination. Ceux-ci doivent être effectués dix ans après la vaccination de base ou le rappel de vaccination antérieur.

Art. VII.1-68.- Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-59, le conseiller en prévention-médecin du travail qui, dans la période de cinq ans qui suit la vaccination de base ou le rappel de vaccination, constate une blessure dont il estime qu'elle peut constituer pour le travailleur un risque de contamination par Clostridium tetani, lui administre immédiatement un rappel de vaccination.

Sous-section 2.-Vaccination antituberculeuse et test tuberculinique Art. VII.1-69.- § 1er. Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est donnée à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus, fût-ce partiellement ou de façon discontinue, aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition de se soumettre à un test tuberculinique et, si ce test a donné un résultat négatif, à la répétition de ce test tuberculinique sur base annuelle.

Lors d'un virage du test tuberculinique, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le médecin traitant du travailleur pour s'assurer du suivi médical. § 2. Dans ces mêmes entreprises, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, motivée par une situation épidémiologique particulière et après avis du Comité, les travailleurs ne peuvent être maintenus au travail que s'ils ont subi un test tuberculinique ayant donné un résultat positif ou s'ils possèdent un certificat médical attestant que, depuis trois ans, ils ont été vaccinés contre la tuberculose. § 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent également dans les entreprises et les établissements où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au bacille de mycobacterium tuberculosis.

Art. VII.1-70.- Les travailleurs qui font l'objet d'un changement d'affectation au sein d'une même entreprise doivent être adressés, sans retard, au conseiller en prévention-médecin du travail lorsque ce changement a pour effet de les soumettre à la vaccination antituberculeuse.

Sous-section 3.-Vaccination antihépatite B Art. VII.1-71.- Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est reprise à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition : 1° soit de pouvoir prouver, sur la base d'un certificat médical, qu'ils possèdent une immunité suffisante contre l'hépatite B;2° soit de se soumettre, s'ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antihépatite B. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également dans les entreprises où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au virus de l'hépatite B. Art. VII.1-72.- Le médecin vaccinateur effectue lui-même les formalités nécessaires à l'obtention du vaccin antihépatite B. Le médecin vaccinateur procède à la vaccination de base selon un schéma et un calendrier qui garantissent l'obtention de la séroprotection la plus élevée.

Le médecin vaccinateur procède, dans un délai de 2 mois après la vaccination de base, au contrôle systématique de la réponse immunitaire.

Art. VII.1-73.- Le conseiller en prévention-médecin du travail établit pour chaque entreprise et établissement une stratégie de revaccination en tenant compte de l'efficacité de protection du schéma vaccinal et du type de vaccin utilisé, et des résultats du contrôle de la réponse immunitaire. Cette stratégie est soumise pour avis au Comité.

Art. VII.1-74.- Lorsqu'un travailleur entre accidentellement en contact avec du sang considéré comme contaminé par le virus de l'hépatite B, le conseiller en prévention-médecin du travail contrôle le plus rapidement possible son immunité contre l'hépatite B. En cas d'immunité insuffisante, ce travailleur est soumis à un rappel de la vaccination. CHAPITRE XIII. - Information et notification à l'inspection Art. VII.1-75.- Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-9, si les résultats de l'analyse des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande, des informations écrites appropriées sur : 1° les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques;2° le nombre de travailleurs exposés;3° le nom du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail;4° les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail;5° un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique. Art. VII.1-76.- L'employeur doit informer immédiatement la direction locale CBE de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave.

Art. VII.1-77.- L'employeur notifie préalablement à la direction générale CBE, l'utilisation pour la première fois : 1° d'agents biologiques du groupe 2;2° d'agents biologiques du groupe 3;3° d'agents biologiques du groupe 4. La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.

Art. VII.1-78.- L'utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques successifs du groupe 4 est également notifiée préalablement à la direction générale CBE. Art. VII.1-79.- Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.

Art. VII.1-80.- Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés ou procédures subissent, du point de vue de la santé ou de la sécurité des travailleurs, des changements importants qui rendent la notification antérieure caduque.

Art. VII.1-81.- La notification visée aux articles VII.1-77 à VII.1-80 contient : 1° le nom et l'adresse de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail; 3° le résultat de l'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4; 4° l'espèce de l'agent biologique;5° les mesures de protection et de prévention envisagées.»

Art. 2.L'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1997, 29 avril 1999, 28 août 2002, 28 mai 2003, 17 avril 2013 et 24 avril 2014 est abrogé.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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