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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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2019012136
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09/05/2019
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28/04/2019
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Afin de rendre plus attrayant l'investissement direct en actions, et ce faisant d'activer l'épargne des citoyens, une exonération d'impôts sur les revenus de la première tranche de 627 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2019) de dividendes d'actions ou parts a été introduite par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer (article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 - CIR 92).

Cette exonération n'est pas appliquée au niveau du précompte mobilier, mais doit en principe être demandée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour la période imposable concernée (article 307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5, CIR 92). Le précompte mobilier retenu sur les dividendes exonérés sera alors imputé sur l'impôt dû à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents pour cette année de revenus-là, et sera le cas échéant remboursé. Le contribuable doit tenir à disposition de l'administration les documents probants pour cette demande. Le présent arrêté détermine, en exécution de l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, et § 1er/5, alinéa 2, CIR 92, comment le contribuable doit fournir cette preuve.

Pour les non-résidents qui ne sont pas tenus d'introduire une déclaration à l'impôt des non-résidents, une procédure de demande particulière est prévue (article 376/1, CIR 92). Le présent arrêté détermine les règles complémentaires relatives à cette procédure.

En ce qui concerne l'imputation du précompte mobilier en elle-même, l'article 123, AR/CIR 92, est également adapté.

Discussion par articles Article 1er L'article 123, AR/CIR 92, dispose que seul est imputable le précompte mobilier retenu sur les revenus constituant la base imposable. Il faut déroger à cela, afin d'autoriser l'imputation du précompte mobilier qui a été retenu sur la première tranche exonérée de dividendes, visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92.

Art. 2 En exécution de l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, et § 1er/5, alinéa 2, CIR 92, on décrit dans le nouvel article 178/1, AR/CIR 92, comment doit être fournie la preuve pour l'imputation et le remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche exonérée de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92.

Le contribuable (habitant du Royaume ou non-résident), devra tenir à disposition de l'administration des documents desquels il résulte : a) quelle société a attribué le dividende ; Cette donnée doit entre autres permettre d'identifier le dividende pour lequel l'application de l'exonération est demandée.

L'exonération ne s'applique pas aux dividendes versés par des constructions juridiques ni aux dividendes d'institutions de placement collectif. Les données concernant l'identité de la société distributrice doivent aider à vérifier si le précompte mobilier dont l'imputation est demandée, n'est pas retenu sur de tels dividendes.

Toutefois, cela ne suffira pas dans tous les cas.

La demande d'imputation et, le cas échéant, de remboursement du précompte mobilier dans la déclaration constitue dès lors une déclaration sur l'honneur que les dividendes sur lesquels ce précompte mobilier a été retenu, ne sont pas des dividendes : - distribués par des constructions juridiques ; - perçus par l'intermédiaire de constructions juridiques en application de l'article 5/1, CIR 92 ; - d'organismes pour placement collectif ; - perçus par l'intermédiaire de fonds communs de placement. b) quel est le montant brut des dividendes dont l'exonération est demandée ; Etant donné que l'exonération de la première tranche de dividendes est appliquée au niveau du revenu brut, le contribuable doit pouvoir prouver quel est le montant brut des dividendes pour lesquels il demande l'exonération. c) lorsqu'il s'agit de dividendes de source étrangère reçus par des habitants du Royaume, quel est le pays de source des dividendes et le montant de l'impôt étranger ; Afin de déterminer la base de calcul pour le précompte mobilier sur un dividende étranger, l'impôt étranger est porté en diminution. Le montant de cet impôt étranger a donc un impact sur le montant du précompte mobilier qui peut être imputé. Le pays de source est également important, afin de pouvoir vérifier si les réductions conventionnelles ont été correctement appliquées dans le pays de source. d) quel taux de précompte mobilier a été appliqué ; Lorsque le contribuable a reçu des revenus d'actions ou parts pour lesquels plusieurs taux de précompte mobilier sont applicables, il peut déterminer lui-même pour quels revenus il demande l'exonération.

Afin de connaître le montant du précompte mobilier qui est imputable et, le cas échéant, remboursable, suite à l'application de l'exonération, il faut donc aussi que le taux du précompte mobilier soit connu.

Concernant les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, seul le précompte mobilier effectivement dû sur ces dividendes, compte tenu des réductions conventionnelles, sera imputé en tant que précompte mobilier retenu et, le cas échéant, remboursé dans le cadre de l'application de l'article 307, § 1er/5, CIR 92. Lorsque ces réductions conventionnelles n'ont pas été appliquées, ou ne l'ont pas été entièrement, une réclamation devra alors être introduite pour cela, comme c'est déjà le cas actuellement. Etant donné que tant le redevable du précompte mobilier que le bénéficiaire du revenu peuvent introduire une réclamation pour obtenir les réductions conventionnelles, il est approprié de maintenir la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier sur la première tranche exonérée de dividendes distincte de la procédure de réclamation pour l'application des réductions conventionnelles. e) combien de précompte mobilier a été retenu ; Lorsqu'un seul paiement unique concerne des dividendes soumis à différents taux de précompte mobilier, il faut prouver, par taux, le montant du précompte mobilier retenu. f) lorsqu'il s'agit de dividendes de source belge, à quelle date le dividende a été payé ou attribué par la société ; Les dividendes de source belge constituent un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle ils sont payés ou attribués (article 204, 2°, AR/CIR 92). L'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92, ne peut être demandée dans la déclaration d'une période imposable déterminée que pour les dividendes qui, en principe, devraient constituer des revenus imposables pour cette même période imposable. En outre, un montant maximum indexé spécifique est lié à cette période imposable pour l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92. g) que le dividende a effectivement été perçu par le contribuable, et à quelle date ; Le contribuable doit également prouver qu'il a effectivement reçu les dividendes. L'imputation ne sera donc pas accordée simplement sur base d'un document de la société sur lequel la distribution du dividende est attestée.

Pour les revenus de source étrangère, qui sont payés ou attribués au moyen d'un intermédiaire belge, la date d'encaissement en Belgique par les bénéficiaires vaut en tant que date d'attribution ou de mise en paiement pour l'application du précompte mobilier. C'est cette date qui détermine également la période imposable à laquelle appartiennent ces revenus pour l'application de l'impôt des personnes physiques.

Les documents fournis comme preuve doivent émaner d'un tiers. Il peut s'agir pour cela d'un document émis par une institution financière où le compte sur lequel le dividende est versé est tenu (par exemple, sous la forme d'un extrait de compte), ou qui est intervenue comme intermédiaire entre les deux parties lors de la distribution du dividende de source étrangère, ou bien d'un document émis par la société qui a attribué le dividende. Rien n'empêche que, pour une distribution d'un dividende, la preuve soit fournie à l'aide de plus d'un document (par exemple, à l'aide d'un extrait de compte bancaire et d'un document émis par la société distributrice).

Art. 3 Pour les non-résidents qui n'ont pas de revenus régularisables à l'impôt des non-résidents, une procédure spéciale a été prévue dans le Code des impôts sur les revenus 1992, afin de demander le remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes exonérés, visés à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92 (article 376/1, CIR 92). L'article 206/1, AR/CIR 92 nouvellement inséré (article 3 du projet) fixe les règles complémentaires relatives à cette procédure.

L'article 206/1, § 1er, AR/CIR 92 en projet, détermine, en exécution de l'article 376/1, alinéa 1er, CIR 92, où la demande doit être introduite. Il détermine également que la demande doit être faite par écrit et qu'elle soit certifiée exacte, datée et signée.

L'article 206/1, § 2, AR/CIR 92 en projet fixe le contenu de la demande.

La demande doit contenir un certain nombre de données, devant permettre à l'administration d'identifier le contribuable et de le contacter. En outre, le contribuable doit aussi renseigner le numéro de compte sur lequel le précompte mobilier retenu sur les dividendes pour lesquels il demande l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92, peut être versé et mentionner l'année de revenus pour laquelle la demande est introduite.

Comme cela est déterminé dans la loi, la demande doit être accompagnée d'une attestation du statut de non-résident.

En outre, doivent également être joints à la demande les documents probants qui démontrent que le contribuable réclame à juste titre le remboursement du précompte mobilier. En ce qui concerne l'administration de la preuve, les mêmes règles s'appliquent, en principe, comme celles pour les non-résidents qui introduisent une déclaration à l'impôt des non-résidents (procédure prévue à l'article 307, § 1er/5, CIR 92). A ce sujet, on renvoie à l'explication de l'article 178/1, AR/CIR 92, inséré par l'article 2 du présent projet.

Le présent arrêté concerne la simple exécution de la loi. Il n'a pas d'impact budgétaire en plus de celui de la loi, n'a aucune influence directe ou indirecte sur les recettes et ne fait pas non plus naître de nouvelles dépenses.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.772/3 DU 16 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 (...) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D'IMPUTATION ET DE REMBOURSEMENT DU PRECOMPTE MOBILIER RETENU SUR LA PREMIERE TRANCHE DE DIVIDENDES VISEE A L'ARTICLE 21, ALINEA 1ER, 14°, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 26 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 (...) en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

L'avis a été donné le 16 avril 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 295 ; - l'article 307, § 1er/1, alinéa 4 et § 1/5, alinéa 2, introduit par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer ; - l'article 376/1, introduit par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.772/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 123 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le précompte mobilier retenu sur les dividendes pour lesquels, conformément à l'article 307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5, alinéa 1er du Code précité, l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce même Code est demandée, est également imputé sur l'impôt des personnes physiques et sur l'impôt des non-résidents.".

Art. 2.Dans le chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section VIII/1, comportant l'article 178/2, rédigée comme suit : "Section VIII/1 - Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Art. 178/2.Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 3 ou § 1er/5, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes : - le nom de la société qui a attribué les dividendes ; - le montant brut des dividendes ; - pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, le cas échéant, le pays d'origine des dividendes et le montant de l'impôt étranger ; - le taux du précompte mobilier, le cas échéant, pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition ; - le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux ; - en ce qui concerne les revenus d'origine belge, la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société ; - la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes.".

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section XII/1, comportant l'article 206/1, rédigée comme suit : "Section XII/1 - Demande de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Codes des impôts sur les revenus 1992 (article 376/1 du Code des impôts sur les revenus)

Art. 206/1.§ 1er. Le contribuable qui, en application de l'article 376/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, veut obtenir le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce Code doit pour ce faire introduire une demande écrite certifiée exacte, datée et signée auprès du conseiller général du Centre Etranger. § 2. La demande visée au paragraphe 1er mentionne : - le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse complète du contribuable ; - le numéro d'identification fiscale étranger du contribuable ; - l'année des revenus pour laquelle la demande est introduite ; - le numéro du compte financier au nom du contribuable sur lequel le remboursement doit être versé, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle ce compte est détenu.

A la demande visée à l'alinéa 1er sont joints les documents suivants : 1° une attestation du statut de non-résident ;2° les documents dont ressortent les données suivantes : - le nom de la société qui a attribué les dividendes ; - le montant brut des dividendes ; - le taux du précompte mobilier, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition ; - le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux ; - la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société ; - la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 2, 2° sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes. ".

Art. 4.Le présent arrêté est applicable au précompte mobilier retenu sur des dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2017 (Ed. 1).

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal 30 septembre 2014, Moniteur belge du 9 octobre 2014.

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