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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent

source
service public federal finances
numac
2019041050
pub.
09/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019041050/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale a introduit un nouveau régime fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative.

L'article 204, AR/CIR 92 détermine, en exécution de l'article 360, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à quelle période imposable des revenus doivent être attribués. Afin de déterminer si le plafond annuel de 6.130 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2019) est dépassé ou non pour les revenus issus de l'économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens, il est tenu compte, pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens, conformément à l'article 90/1, alinéa 3, CIR 92, des revenus enregistrés pour la période imposable concernée dans l'application mise à disposition par l'autorité pour ces revenus. Ce même principe est utilisé pour attribuer ces mêmes revenus à une période imposable.

L'article 2 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. La date du 20 février 2018 correspond à la date à laquelle le titre 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est entré en vigueur. Ce titre comprend entre autres les dispositions relatives à l'obligation d'enregistrer les prestations dans le cadre du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens.

Le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire en plus de celui de la loi.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.773/3 DU 16 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 204, 4°, DE L'AR/CIR 92 CONCERNANT LA PERIODE IMPOSABLE A LAQUELLE LES REVENUS ISSUS DU TRAVAIL ASSOCIATIF ET DES SERVICES OCCASIONNELS ENTRE LES CITOYENS SE RAPPORTENT" Le 26 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

L'avis a été donné le 16 avril 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 27 janvier 2009 et 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le b), les mots "à 7° " sont remplacés par les mots "et 2° à 7° " ; 2° un b/1) est inséré, rédigé comme suit : "b/1) revenus enregistrés pour cette période conformément respectivement à l'article 25 et à l'article 19 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater du même Code ;".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets aux revenus enregistrés à partir du 20 février 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 22 mai 2017, Moniteur belge du 6 juin 2017.

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