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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202069
pub.
08/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019202069/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les heures supplémentaires volontaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 Heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151393/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Vu l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et en particulier le § 1er, alinéa 2.

Considérant que l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer prévoit que les limites à la durée du travail peuvent être dépassées à l'initiative et avec l'accord du travailleur, moyennant un certain nombre de conditions, d'un quota maximum de 100 heures par années civile, qui peuvent être portées à un maximum de 360 heures par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du Travail.

Overwegende het advies nr. 2.131 van 23 april 2019 betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises - « De Boerenbond » - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée et champ d'application

Article 1er.Conformément à l'article 25bis, § 1er alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la présente convention a pour objet d'augmenter le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par année civile fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Augmentation du quota d'heures supplémentaires volontaires par année civile

Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires par année civile, tel que fixé par l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est porté, par année civile, de maximum 100 heures à maximum 120 heures.

La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité offerte à l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail d'augmenter, par année civile, le nombre maximum d'heures supplémentaires volontaires à 360 heures par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 23 avril 2019.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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