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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202071
pub.
08/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019202071/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail ° 132 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du travail Convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 Fixation, à titre interprofessionnel pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151396/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 126893/CO/300; Vu la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, à titre interprofessionnel pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126897/CO/300;

Vu la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138665/CO/300;

Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du travail;

Considérant l'avis n° 2.130 émis par le Conseil national du travail le 23 avril 2019;

Considérant que l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise a prévu de relever, à partir d'une date fixée après avis du Conseil national du travail, la condition d'âge pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un travail de nuit mais que ce même arrêté royal prévoit qu'il peut y être dérogé à condition que la limite d'âge inférieure à 60 ans soit fixée, pour la période 2019-2020, dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal;

Considérant qu'en exécution des accords conclus au sein du Conseil national du travail, les partenaires sociaux se sont engagés à conclure une convention collective de travail en vue de prolonger de deux ans, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition d'âge prévue à l'article 3, § 3, alinéa 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, l'âge étant porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique -les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle a pour objet de fixer, pour la période 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés, qui ont été occupés dans un métier lourd. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable aux travailleurs licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention.

Commentaire : La présente disposition est valable pour une durée de deux ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail fait usage de la faculté de prolonger, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition d'âge prévue par l'article 3, § 3, alinéa 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Pour la période 2019-2020, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail sectorielle en application de la présente convention.

Les secteurs qui souhaitent appliquer le régime dérogatoire lié à l'âge en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal doivent se référer explicitement à la présente convention en application de leur convention collective de travail.

La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou adaptée après 2020 selon les mêmes modalités, l'âge minimum de 59 ans étant relevé à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

En cas de prorogation ou d'adaptation de la présente convention collective de travail après 2020, il est nécessaire que la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur concerné ait conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail du Conseil national du travail, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail du Conseil national du travail.

Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective de travail durant la période 2019-2020 en application de la convention collective de travail du Conseil national du travail n'empêche pas ces derniers d'en conclure une pour la période suivante en application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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