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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 136 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202074
pub.
08/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019202074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 136 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 136 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 136 du 23 avril 2019 Détermination, pour 2019 et 2020, de l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151400/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 126893/CO/300;

Vu la convention collective de travail n° 117 du 27 avril 2015 déterminant l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126901/CO/300;

Vu la convention collective de travail n° 126 du 21 mars 2017 déterminant, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration, enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138669/CO/300;

Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du Travail;

Considérant l'avis n° 2.130 émis par le Conseil national du Travail le 23 avril 2019;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre l'article 18, § 7, alinéas 8 et 9 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 qui prévoit la possibilité pour le ministre de l'Emploi d'octroyer un droit à un régime de complément d'entreprise à un âge inférieur à l'âge de 60 ans aux travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues par le ministre de l'Emploi comme étant en difficulté ou en restructuration et à condition que cette limite d'âge inférieure soit fixée, pour la période 2019-2020, dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, l'âge étant porté à 60 ans à partir du 31 décembre 2020;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre l'article 22, § 5, alinéa 5 de l'arrêté royal précité, selon lequel une convention collective de travail doit prévoir un calendrier pour fixer les conditions d'âge et d'ancienneté en matière de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration par le ministre de l'Emploi;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 18, § 7, alinéas 8 et 9 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle a pour objet de fixer, pour la période 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration par le ministre de l'Emploi, suivant les modalités développées ci-après.

Commentaire La présente convention collective de travail fait pour la dernière fois usage de la faculté qui lui est accordée par l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, d'abaisser les limites d'âge fixées dans cette disposition, et ce, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2020. A partir du 31 décembre 2020, l'âge minimum pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 60 ans. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable aux travailleurs licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté et en restructuration

Art. 3.En exécution de l'article 18, § 7, alinéas 8 et 9 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration par le ministre de l'Emploi, est fixé à : - 58 ans au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019; - 59 ans au cours de la période allant du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020; - 60 ans à partir du 31 décembre 2020.

Art. 4.Pour que l'article 3 produise ses effets, les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration qui sollicitent un abaissement de l'âge d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise tel qu'il est fixé à l'article 3 de la présente convention, doivent conclure une convention collective de travail ou un accord collectif accordant un complément d'entreprise en application de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif doit contenir une disposition qui mentionne explicitement que cette convention collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif est conclu en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi

Art. 5.En exécution de l'article 22, § 5, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le calendrier suivant est fixé pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : a) par dérogation à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal précité, les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise peuvent, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019, être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant que : - 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; - 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. b) par dérogation à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal précité, les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise peuvent, pour la période allant du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant que : - 1° soit ils aient atteint l'âge de 65 ans; - 2° soit ils justifient de 43 ans de passé professionnel.

Commentaire Pour que les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité puissent bénéficier à leur demande de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise ou un accord collectif en application de la présente disposition. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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