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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202081
pub.
08/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019202081/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 Fixation de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151407/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 126893/CO/300;

Considérant les accords conclus au sein du Conseil national du Travail;

Considérant l'avis n° 2.130 émis par le Conseil national du Travail le 23 avril 2019;

Considérant que l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise a prévu de relever à 60 ans, à partir d'une date fixée après avis du Conseil national du Travail, la condition d'âge pour l'octroi d'un complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un métier lourd;

Considérant qu'en exécution des accords conclus au sein du Conseil national du Travail, les partenaires sociaux se sont engagés à réaliser ce relèvement d'âge à 60 ans à partir du 1er juillet 2021;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - La Fédération des Entreprises de Belgique; - Les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - La Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - La Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - La Fédération générale du Travail de Belgique; - La Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de porter à 60 ans l'âge à partir duquel un complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, tel que prévu à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Relèvement de l'âge applicable aux travailleurs licenciés qui ont été occupés dans le cadre d'une métier lourd

Art. 3.Les conventions collectives de travail instaurant un complément d'entreprise pour les travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ne seront prises en considération que pour autant qu'elles fixent un âge de 60 ans ou plus pour pouvoir bénéficier de l'octroi d'un complément d'entreprise.

Cet âge doit être atteint par les travailleurs licenciés au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la convention collective d'entreprise ou de secteur qui prévoit ce régime.

Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis, le travailleur doit satisfaire à la condition d'âge au moment où le délai de préavis prend effectivement fin.

Il en est de même lorsque la fin effective du délai de préavis est différée par suite d'une suspension du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur sans respecter de délai de préavis, le travailleur doit satisfaire à la condition d'âge au moment où le contrat prend effectivement fin.

Commentaire A partir du 1er juillet 2021, les secteurs ou les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise doivent fixer un âge d'octroi de ce régime de chômage avec complément d'entreprise qui ne soit pas inférieur à 60 ans.

A défaut pour les conventions collectives sectorielles ou d'entreprises de fixer un âge de 60 ans ou plus pour l'octroi de ce régime de chômage avec complément d'entreprise, celui-ci ne pourra pas être octroyé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, révision eventuelle de la convention

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2021.

La convention pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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