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Arrêté Royal du 28 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Arrêté royal fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024145
pub.
31/12/1999
prom.
28/12/1999
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28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la santé des consommateurs doit être constamment protégée contre les dangers de denrées alimentaires contenant des teneurs trop élevées en dioxines ou en biphényles polychlorés;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce : 1° du lait, de la viande de bovin et de volaille (à l'exclusion du foie et des rognons), des oeufs, de la graisse animale ou des huiles animales, ainsi que des produits à base de ces denrées dont la teneur en dioxines est supérieure à 5 picogrammes d'équivalents de toxicité de la 2,3,7,8-TCDD par gramme de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %;2° de la viande de porc (à l'exclusion du foie et des rognons), et les produits qui en sont dérivés dont la teneur en dioxines est supérieure à 3 picogrammes d'équivalents de toxicité de 2,3,7,8-TCDD par gramme de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %. § 2. Pour le contrôle de conformité des denrées alimentaires à la teneur maximale citée au § 1er, 17 congénères de polychlorodibenzodioxines et polychloro-dibenzofuranes (PCDD et PCDF) sont analysés et sommés en tenant compte des facteurs d'équivalence de toxicité, repris en annexe. Les congénères avec une teneur plus basse que la limite de quantification sont calculés comme étant absents.

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce : 1° du lait et les produits qui en sont dérivés dont la teneur en biphényles polychlorés (PCB), calculée sur la base du total des teneurs en PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB153 et PCB180, est supérieure à 100 ng par g de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %;2° de la viande de bovin, de porc et de volaille, des oeufs, de la graisse animale ou des huiles animales, ainsi que des produits à base de ces denrées dont la teneur en biphényles polychlorés (PCB), calculée sur base du total des teneurs en PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB153 et PCB180, est supérieure à 200 ng par g de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %. Les congénères avec une teneur plus basse que la limite de quantification sont calculés comme étant absents.

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mélanger des denrées alimentaires ou des ingrédients alimentaires qui ne sont pas conformes aux teneurs maximales mentionnées à l'article 1er ou 2, avec des denrées ou ingrédients alimentaires qui sont conformes à ces teneurs maximales, afin de satisfaire aux teneurs maximales mentionnées. § 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Le Ministre de la Santé publique peut déterminer, si nécessaire, des modalités supplémentaires pour l'application du présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant des teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires est abrogé. Dans les arrêtés dans lesquelles il est référé à cet arrêté du 23 avril 1998, cette référence doit être lue comme une référence au présent arrêté royal.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

Bijlage/ Annexe Lijst van congeneren en toxiciteitsequivalentiefactoren Liste des congénères et leur facteurs d'équivalence de toxicité (Van den Berg et al, 1998) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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