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Arrêté Royal du 28 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »

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service public federal finances
numac
2005023125
pub.
30/12/2005
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28/12/2005
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28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen », notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 décembre 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que : - La reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » aura lieu avec effet le 1er janvier 2006; - Cela implique que la réalisation du portefeuille d'investissement du « Pensioenfonds Havenbedrijf » doit être accomplie à temps afin que les liquidités soient versées à temps à l'Etat; - La reprise par l'Etat des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et les modalités de cette reprise et de la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf » doivent être réglés à cet effet au préalable;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « L'arrêté royal » : l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »;2° « La gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » : la régie communale du port de la ville d'Anvers, régie communale autonome à personnalité juridique, créée conformément aux articles 263bis à 263decies de la Nouvelle Loi communale;3° « Le SdPSP » : le Service des Pensions du Secteur public visé à l'article [3] de la Loi du 28 décembre 2005 portant création du « Service des Pensions du Secteur Public »;4° « Un paiement de compensation » : un paiement dû par la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen », au SdPSP conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ».

Art. 2.§ 1. Si la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » est tenue d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal, ce paiement devra être versé au SdPSP. Ce paiement devra parvenir au SdPSP dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 2, § 3, alinéa 2, du présent arrêté. § 2. Si la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » est redevable de plein droit envers le SdPSP d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » a été informée par le SdPSP du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire aux obligations précitées. § 3. La « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » informe le SdPSP de toute modification apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite en application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.

Le SdPSP notifie à la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les trois mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 4.Les Ministres qui ont dans leurs attributions le Budget et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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