Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 04 janvier 2007

Arrêté royal concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

source
service public federal justice
numac
2006010058
pub.
04/01/2007
prom.
28/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/28/2006010058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, notamment les articles 4, 5, 6, et 8 ainsi que les articles 9 à 13 et les articles 105 à 121;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses notamment les articles 8 à 35;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus relatives à l'ordre et à la sécurité, ainsi que les articles relatifs aux principes généraux de la loi doivent entrer en vigueur sans tarder;

Considérant que l'urgence de cette entrée en vigueur se justifie par le fait que le nombre de détenus qui sont assujettis à un régime de détention spécifique, justifié par des impératifs d'ordre et de sécurité, est en augmentation. Leur situation a fait l'objet non seulement d'une observation du Comité permanent contre la Torture et les traitements inhumains et dégradants (CPT), qui déplore dans son rapport rendu public le 20 avril 2006, l'absence de base légale pour ces régimes, mais en outre de plusieurs décisions de justice récentes condamnant l'Etat belge. Ces décisions soulignent la nécessité d'entourer la décision de prendre de tels régimes de garanties particulières. Ces garanties sont effectivement reprises dans la loi de principes;

Considérant que l'entrée en vigueur du Titre VI de la loi implique de faire entrer en vigueur les principes fondamentaux repris au Titre II de la loi, non seulement parce que l'article 117 s'y réfère explicitement en son dernier alinéa mais aussi parce que l'application correcte des régimes particuliers implique nécessairement le respect de ces principes;

Considérant à cet égard qu'il est urgent de déterminer les modalités d'inscription dans le registre prévu par l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi des décisions du directeur dont les motifs ne doivent pas être indiqués;

Considérant en revanche que l'entrée en vigueur des organes de concertation prévus par l'article 7 de la loi ne peut être envisagée à très court terme; en effet, un arrêté royal précisant les modalités de composition et de fonctionnement de ces organes doit être pris. Cette disposition fera l'objet d'un arrêté royal spécifique;

Considérant enfin que le droit d'appel de la décision du directeur général, tel que prévu à l'article 118, § 10, ne pourra entrer en vigueur que lorsque les dispositions relatives aux organes de surveillance et au droit de plainte, à savoir le Titre III, Chapitre IV et le Titre VIII de la loi pourront entrer en vigueur;

Considérant que les corrections apportées à la loi de principes du 12 janvier 2005 par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses peuvent entrer en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Titre II de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus entre en vigueur le 15 janvier 2007, à l'exception de l'article 7.

Art. 2.Le Titre VI de la même loi entre en vigueur le 15 janvier 2007, à l'exception de l'article 118, § 10.

Art. 3.§ 1er. Chaque prison dispose d'un registre spécial dans lequel sont inscrites les décisions du directeur dont la motivation ne doit pas être communiquée en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi. § 2. Le registre prévu au § 1er comprend : 1° une copie de la décision remise au détenu;2° la motivation de la décision prise à l'égard du détenu;3° la motivation, en fait et en droit, de la décision de ne pas communiquer au détenu la motivation de la décision le concernant;4° le cas échéant, une copie de la décision du directeur général par laquelle il ordonne de communiquer la motivation de la décision au détenu;dans ce cas, le registre comprend également une copie de la décision motivée remise au détenu. § 3. Le directeur de la prison est seul habilité à compléter le registre et à y verser des pièces. § 4. L'accès au registre est strictement réservé au directeur, ainsi qu'aux membres des organes de surveillance et de plainte. A cette fin, il est conservé dans un endroit sécurisé.

Art. 4.Les articles 8 à 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses entrent en vigueur le 15 janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^