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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

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service public federal securite sociale
numac
2006023325
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16/01/2007
prom.
28/12/2006
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 51bis, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2006.

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis 41.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'assuré ayant atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2006 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans à cette date, les rentes visées aux articles 20, 21, 22sexies, 24 et 25 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, constituées au moyen des cotisations et des primes uniques versées jusqu'au 31 décembre 2006, sont, à la date à laquelle elles prennent cours, majorées proportionnellement à la hausse du coût de la vie. La date à laquelle est appliquée cette majoration ne peut être postérieure au 65e anniversaire. § 2. Le supplément correspond à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été constituée au moyen de cotisations équivalentes aux cotisations versées jusqu'au 31 décembre 2006 et multipliées par un coefficient de réévaluation obtenu suivant les modalités déterminées au § 3 et, d'autre part, la rente constituée au moyen des cotisations réellement versées. § 3. Le coefficient de réévaluation par lequel les cotisations se rapportant à une année déterminée sont multipliées, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.

Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité. § 4. Les dispositions du § 1er au § 3 ne s'appliquent pas aux rentes constituées au moyen de cotisations et primes uniques versées à partir du 1er janvier 2007.

Art. 2.§ 1er. Pour l'assuré ayant moins de 55 ans au 31 décembre 2006, les rentes visées aux articles 20, 21, 22sexies, 24 et 25 de ladite loi, constituées au moyen de cotisations et de primes uniques versées jusqu'au 31 décembre 2006, sont majorées à cette date proportionnellement à la hausse du coût de la vie. § 2. Le supplément correspond à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été constituée au moyen de cotisations équivalentes aux cotisations versées jusqu'au 31 décembre 2006 et multipliées par un coefficient de réévaluation obtenu suivant les modalités déterminées au § 3 et, d'autre part, la rente constituée au moyen des cotisations réellement versées. § 3. Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée sont multipliées, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées et qui est en vigueur au 31 décembre 2006, par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois aux quels les cotisations se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.

Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité. § 4. Les dispositions du § 1er au § 3 ne s'appliquent pas aux rentes constituées au moyen de cotisations et primes uniques versées à partir du 1er janvier 2007.

Art. 3.§ 1er. Pour l'assuré ayant 65 ans ou plus au 31 décembre 2006, les rentes visées aux articles 20, 21, 22sexies, 24 et 25 de ladite loi, constituées au moyen de cotisations et de primes uniques versées jusqu'au 31 décembre 2006, sont majorées à cette date proportionnellement à la hausse du coût de la vie. § 2. Le supplément correspond à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été constituée au moyen de cotisations équivalentes aux cotisations versées jusqu'au 31 décembre 2006 et multipliées par un coefficient de réévaluation obtenu suivant les modalités déterminées au § 3 et, d'autre part, la rente constituée au moyen des cotisations réellement versées. § 3. Le coefficient de réévaluation par lequel les cotisations se rapportant à une année déterminée sont multipliées, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées et qui est en vigueur au 31 décembre 2006, par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.

Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité. § 4. Les dispositions du § 1er au § 3 ne s'appliquent pas aux rentes constituées au moyen de cotisations et primes uniques versées à partir du 1er janvier 2007.

Art. 4.Les rentes constituées au moyen de cotisations versées pour la première fois le 1er janvier 2007 au plus tôt ne sont pas majorées proportionnellement à la hausse du coût de la vie.

Art. 5.A partir de la date de leur entrée en jouissance, les rentes majorées suivant les dispositions reprises aux articles 1er, 2 et 3, ou constituées selon les dispositions reprises à l'article 4, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées. Elles sont liées aux fluctuations suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 6.A partir de la date de leur entrée en jouissance, les prestations visées à l'article 51bis, 4° à 6°, de la loi du 17 juillet 1963 précitée, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.

Le montant de ces allocations, tel qu'il est fixé par les articles 22ter et 26 et au chapitre IV de la loi précitée du 17 juillet 1963 est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 7.Les rentes et allocations ayant pris cours au plus tard le 31 décembre 2006 sont majorées suivant les dispositions reprises aux articles 52 à 54 de la même loi, comme si elles étaient en vigueur à cette date.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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