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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

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service public federal securite sociale
numac
2007022311
pub.
09/03/2007
prom.
28/12/2006
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eli/arrete/2006/12/28/2007022311/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

(Le présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 16 janvier 2007, pages 1722 à 1761.)


28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment les articles 20, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 21, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis 41.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, le mot « veuve » est remplacé par le mot « survie ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « En ce qui concerne les prestations prévues à l'article 1er, il est fait application : 2° le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) lorsque ces rentes ont pris cours entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2006, des barèmes I à V figurant à l'annexe Ire du présent arrêté;» 3° il est complété comme suit : « c) lorsque ces rentes ont pris cours à partir du 1er janvier 2007, des barèmes et tarifs figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quater.»

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1970 à 1994 sont calculées en appliquant : a) pour les rentes ayant pris cours jusqu'au 31 décembre 2006 : les tarifs et barèmes figurant à l'annexe Ire du présent arrêté;b) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er janvier 2007 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies. »; 2° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Ces tarifs et barèmes » sont remplacés par les mots « Les tarifs et barèmes de l'annexe I ».

Art. 4.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1995 à 2006 sont calculées en appliquant : a) pour les rentes ayant pris cours jusqu'au 31 décembre 2006 : les tarifs et barèmes figurant à l'annexe II du présent arrêté;b) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er janvier 2007 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies. »; 2° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Ces tarifs et barèmes » sont remplacés par les mots « Les tarifs et barèmes de l'annexe II ».

Art. 5.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3ter.Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations et des primes uniques versées après le 31 décembre 2006 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté. »

Art. 6.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3quater.Les tarifs et barèmes de l'annexe III sont établis sur les bases suivantes : a) taux d'intérêt annuel : 3,75 %;b) table de mortalité MR pour les assurances sur la tête des assurés masculins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs des rentes de survie;c) table de mortalité FR pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs des rentes de survie;d) chargement de gestion : 5 % des versements. Il est en outre tenu compte du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu. »

Art. 7.Un article 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3quinquies.Les droits acquis afférents aux cotisations et aux primes uniques versées avant le 1er janvier 2007 sont : - pour l'assuré âgé de 55 ans ou plus au 31 décembre 2006, la rente cumulée est calculée à l'âge qu'il a atteint en années et en mois à cette date, en appliquant les tarifs et barèmes en vigueur avant le 1er janvier 2007; - pour l'assuré âgé de moins de 55 ans au 31 décembre 2006, la rente cumulée est calculée à l'âge de 55 ans, en appliquant les tarifs et barèmes en vigueur avant le 1er janvier 2007; - l'assuré qui, au 31 décembre 2006 au plus tard, satisfait aux conditions d'âge et de durée de participation à l'assurance fixées à l'article 20, § 1, alinéas 3 et 4, et § 2 de la loi précitée du 17 juillet 1963 tel que cet article était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, peut introduire, avant le 1er janvier 2008, sa demande de pension de retraite avec prise de cours le 31 décembre 2007 au plus tard. La rente cumulée est alors calculée à l'âge qu'il a atteint au 31 décembre 2006 en années et mois en appliquant les tarifs et barèmes en vigueur avant le 1er janvier 2007. »

Art. 8.Les tarifs et barèmes annexés au présent arrêté forment l'annexe III de l'arrêté du 15 décembre 1970 précité.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Les tarifs et barèmes ci-après constitue l'annexe III de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : ANNEXE III TARIF 1 (hommes) Rente de retraite prenant cours à 65 ans assurée par une prime unique de 1 euro (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

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(1) L'âge à prendre en considération est l'âge le plus voisin de l'âge exact au 1er janvier de l'exercice. Annexe III TARIF 2 (hommes) Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 euro (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

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(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice. Annexe III TARIF 3 (femmes) Rente de retraite prenant cours à 65 ans assurée par une prime unique d'1 euro (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

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(1) L'âge à prendre en considération est l'âge le plus voisin de l'âge exact au 1er janvier de l'exercice. Annexe III TARIF 4 (femmes) Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique d'1 euro (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

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(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice. Annexe III BAREME 1 Capital assuré, au moment de l'entrée en jouissance d'une rente de retraite d'1 euro, en vue de la constitution d'une rente de survie au profit d'un(e) conjoint(e) survivant(e) de même âge que l'assuré(e).

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Les valeurs du barème pour une prise de cours de 55 ans à 59 ans inclus sont uniquement d'application en ce qui concerne l'article 3 quinquies, 3e tiret, du présent arrêté.

Annexe III BAREME 2 Coefficients de réduction applicables à la rente de retraite assurée à 65 ans, lorsque l'entrée en jouissance est anticipée.

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Les valeurs du barème pour une prise de cours de 55 ans à 59 ans inclus sont uniquement d'application en ce qui concerne l'article 3 quinquies, 3e tiret, du présent arrêté.

Annexe III BAREME 3 Coefficients d'augmentation applicables aux rentes acquises telles que définies à l'article 3quinquies du présent arrêté afin de les calculer par rapport à un âge pivot de 65 ans, en application de l'article 20, alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

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Aucune augmentation n'est appliquée après 65 ans.

Annexe III BAREME 4 Ce barème est uniquement d'application dans le cas où l'assuré(e) a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans en application de l'article 20, alinéas 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Coefficients d'augmentation applicables à la rente de retraite lorsque celle-ci prend cours après 65 ans, l'entrée en jouissance étant reportée, d'année en année, jusqu'à l'âge suivant.

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Annexe III BAREME 5 (assurés du sexe masculin) Valeur d'une rente d'1 euro, payables par douzièmes à la fin de chaque mois.

Ce barème est applicable pour la détermination : a) du capital constitutif d'une rente de survie d'1 euro au profit de la conjointe survivante, au moment du décès d'un assuré célibataire, conjoint survivant ou divorcé, le décès étant survenu avant l'entrée en jouissance de la rente de retraite;b) de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré étant survenu avant l'entreé en jouissance de sa rente de retraite. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III BAREME 6 (assurés du sexe féminin) Valeur d'une rente de 1 euro, payables par douzièmes à la fin de chaque mois.

Ce barème est applicable pour la détermination : a) du capital constitutif d'une rente de survie d'1 euro au profit du conjoint survivant, au moment du décès d'une assurée célibataire, conjointe survivante ou divorcée, le décès étant survenu avant l'entrée en jouissance de la rente de retraite;b) de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée étant survenu avant l'entreé en jouissance de sa rente de retraite. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III BAREME 7 (assurés du sexe masculin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 7 (assurés du sexe masculin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III BAREME 7 (assurés du sexe masculin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 7 (assurés du sexe masculin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe II BAREME 7 (assurés du sexe masculin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit de la conjointe survivante en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 8 (assurés du sexe féminin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 8 (assurés du sexe féminin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III BAREME 8 (assurés du sexe féminin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 8 (assurés du sexe féminin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Annexe III BAREME 8 (assurés du sexe féminin) Coefficients applicables pour la détermination de la rente de survie au profit du conjoint survivant en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assurée survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

La différence d'âge est calculée à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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