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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 12 mars 1999

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
services du premier ministre et ministere de la justice
numac
1999009136
pub.
12/03/1999
prom.
28/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/28/1999009136/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission d'étude a été créée par un arrêté royal du 6 juillet 1997 pour un terme de deux années qui peut être prorogé également pour deux années;

Considérant que la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer a donné une base légale à l'existence et aux activités de la Commission en se substituant partiellement à l'arrêté royal précité, avec effet rétroactif au 12 juillet 1997;

Considérant qu' il importe de prendre dans les délais les plus brefs les mesures d'exécution de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre ses travaux sans désemparer;

Considérant en outre que le contexte international justifie également que la Commission puisse poursuivre ses activités de la manière la plus diligente;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 instituée auprès des Services du Premier Ministre, ci-après dénommée "la Commission", compte treize membres nommés par Nous, sur proposition du Premier Ministre, à savoir : - un Président - cinq hauts fonctionnaires représentant respectivement les départements de la Justice, des Affaires étrangères,du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, des Finances, des Affaires économiques, et des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Service des victimes de la guerre), sur présentation du Ministre compétent; - un magistrat émérite; - deux historiens; - quatre représentants des organisations juives de Belgique.

Les membres sont nommés pour la durée de la mission de la Commission.

Art. 2.Le secrétariat de la Commission est assuré par du personnel mis à sa disposition par le Premier Ministre, ou si nécessaire par d'autres membres du Gouvernement.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Premier Ministre.

Les membres et experts ont droit au remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement.

Le montant de leur rémunération est fixé par Nous.

Art. 3.Dans le mois de son installation, la Commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Premier Ministre.

Elle peut entendre et se faire assister de tout expert et faire faire toute étude nécessaire à sa mission.

Art. 4.Les membres, les experts et le personnel mis à la disposition de la Commission sont tenus à la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre des travaux de la Commission.

Art. 5.L'article 4 ne porte toutefois pas atteinte à la possibilité, pour la Commission, - de diffuser par des moyens appropriés les informations relatives à l'identification visant à la recherche des personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes ou de leurs ayants-droit, lorsqu'il n'a pas été possible de les retrouver par d'autres moyens; - de communiquer aux personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes ou à leurs ayants-droit les informations recueillies les concernant à l'exclusion des renseignements susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autres personnes physiques.

Art. 6.L'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant nomination des membres de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, les arrêtés royaux des 28 octobre 1997, 2 avril 1998 et 10 août 1998 qui le modifient, et l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant la rémunération ainsi que les indemnités pour frais de déplacement et de séjour dont peuvent bénéficier les membres et les experts de la Commission d'étude sur le sort des biens délaissés par les membres de la Communauté juive de Belgique lors de leur déportation pendant la guerre 1940-1945 sont confirmés à leurs dates d'entrée en vigueur, soit respectivement les 12 juillet 1997, 25 novembre 1997, 7 avril 1998,19 septembre 1998 et 12 juillet 1997.

Art. 7.Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant la rémunération ainsi que les indemnités pour frais de déplacement et de séjour dont peuvent bénéficier les membres et les experts de la Commission d'étude sur le sort des biens délaissés par les membres de la Communauté juive de Belgique lors de leur déportation pendant la guerre 1940-1945, la dénomination de ladite commission est remplacée par la dénomination suivante : "Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945".

Art. 8.Les articles 1er à 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 12 juillet 1997. Toutefois, le mandat du quatrième représentant des organisations juives de Belgique n'est créé qu'à la date du 25 novembre 1997.

Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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