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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 24 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012083
pub.
24/03/1999
prom.
28/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/28/1999012083/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 70, reprise en annexe, conclue le 15 décembre 1998 au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages Enregistrée le 26 janvier 1999 sous le n° 49884/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1.103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Considérant la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des dispositions de même ordre pour ce qui concerne les montants qui ne sont pas couverts par cette convention et de faire le nécessaire à cet effet dans les meilleurs délais afin de garantir au plus tôt la sécurité juridique;

Les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - de "Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 15 décembre 1998, au sein du Conseil national du Travail la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la présente convention

Article 1er.La présente convention vise à déterminer la règle technique de conversion ainsi que le degré de précision de l'arrondi en euro des montants auxquels elle s'applique.

Elle rend ainsi possible une double présentation de ces montants en franc belge et en euro pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Commentaire.

Les dispositions que comporte la présente convention garantissent la neutralité des opérations de conversion et d'arrondi en euro.

Etant par ailleurs calquée sur celles de la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 précitée, elles veillent également à assurer l'uniformité des règles applicables accroissant de la sorte la sécurité juridique. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser et qui ne sont pas visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 précitée.

Commentaire.

Il y a lieu de noter que cette convention vise les montants limites.

Il s'agit par exemple des limites qui sont des montants plancher ou plafond et qui déterminent des droits et/ou des obligations. CHAPITRE III. - Principes

Art. 3.La conversion ainsi que l'arrondi en euro des montants visés à l'article 2 n'a pas pour effet de modifier les taux, la fréquence et le mécanisme d'indexation ou d'adaptation par application d'un coefficientqui s'y appliquent.

Art. 4.Les montants visés à l'article 2 exprimés en franc belge qui sont indexés ou auxquels est appliqué un coefficient de multiplication, sont indexés ou multipliés en franc belge préalablement à leur conversion en euro. CHAPITRE IV. - Conversion et arrondi 1. Conversion.

Art. 5.§ 1er. La conversion en euro d'un montant exprimé en franc belge s'obtient en divisant ce montant par le taux de conversion. § 2. La conversion en franc belge d'un montant exprimé en euro s'obtient en multipliant ce montant par le taux de conversion. § 3. Par taux de conversion, il y a lieu de comprendre le taux arrêté par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du Traité.

Commentaire.

Il convient de rappeler que le taux de conversion dont il est question à cet article sera fixé de manière irrévocable le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire soit le 1er janvier 1999. 2. Arrondi.

Art. 6.Lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euro, les montants visés à l'article 2 sont arrondis avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2001.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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