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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 22 juin 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement et de mise à la consommation ou d'une attestation de déchargement, dans le pays de destination, de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016072
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22/06/1999
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28/02/1999
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement et de mise à la consommation ou d'une attestation de déchargement, dans le pays de destination, de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, notamment l'article 18, modifié par le Règlement (CEE) n° 354/90 de la Commision du 9 février 1990, le Règlement (CEE) n° 887/92 de la Commission du 8 avril 1992 et le Règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission du 5 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1985 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement dans le pays de destination de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.2° Agrément: l'agrément requis en vertu de l'article 18, paragraphe 1er, point b) et paragraphe 2 point c) du Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.3° Attestation: une attestation de déchargement et de mise à la consommation au sens de l'article 18, paragraphe 1er, point b, ou une attestation de déchargement au sens de l'article 18, paragraphe 2, point c, du Règlement (CEE) n° 3665/87 susmentionné.

Art. 2.§ 1er. L'agrément est octroyé par la Belgique si la société concernée satisfait aux conditions suivantes: 1° La société doit établir: a) qu'elle est inscrite au registre du commerce en Belgique;b) qu'elle est, sur base des statuts, spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance;c) qu'elle a un caractère international;d) qu'elle jouit d'une bonne réputation fondée sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance en général et du contrôle des produits agricoles et agroalimentaires en particulier;e) qu'elle peut disposer des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à l'exécution de sa mission.2° La société s'engage: a) à être solidairement responsable avec les autres parties qui participent ou qui sont impliquées dans les opérations d'exportation pour les conséquences financières des attestations établies par elle;b) à donner, en tout temps, accès à ses bâtiments aux fonctionnaires chargés de rechercher les infractions à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et aux dispositions édictées en vertu de cette loi, et à permettre à ces fonctionnaires de consulter tous les documents relatifs aux attestations délivrées;c) à communiquer la liste des pays dans lesquels elle exerce ses activités et à signaler immédiatement tout changement de cette liste. § 2. Les sociétés agréées par la Belgique doivent en toutes circonstances donner la garantie de leur indépendance et de leur impartialité. Elles ne doivent avoir aucun lien avec l'une des parties à l'opération faisant l'objet du contrôle.

Art. 3.En Belgique, l'agrément est octroyé par le Bureau d'intervention et de restitution belge.

L'agrément peut être limité dans le temps et à des activités définies.

Art. 4.La demande d'agrément est adressée au Bureau d'intervention et de restitution belge. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions requises par le présent arrêté sont remplies.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues dans la loi du 28 mars 1975, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément totalement ou partiellement, lorsque l'une des conditions déterminées à l'article 3, n'est plus remplie ou lorsque les conditions ne sont pas respectées.

Il fait connaître à la société concernée les motifs invoqués et la mesure envisagée. § 2. Cette dernière dispose, sous peine de déchéance, de quinze jours ouvrables suivant la notification pour faire connaître ses objections par lettre recommandée.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. § 3. La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 6.Les attestations sont introduites auprès du Bureau d'intervention et de restitution belge en vue de l'application des dispositions en matière de politique agricoles commune.

Les attestations de déchargement et de mise à la consommation doivent comporter les données mentionnées sur le modèle en annexe 1; les attestations de déchargement doivent comporter les données mentionnées sur le modèle en annexe 2.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 janvier 1985 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement dans le pays de destination de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe I Annexe à l'arrêté royal du 28 février 1999 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement et de mise à la consommation ou d'une attestation de déchargement, dans le pays de destination, de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune, conformément à l'article 18 paragraphe 1er, point b) du Règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987. 1. Attestation de déchargement et de mise à la consommation n° : 2.Exportateur : 3. Etat membre exportateur : 4.Pays de destination : 5. Description des produits et code de restitution : 6.Quantité et identification de l'emballage : 6.1 - masse brute (kg) - masse nette (kg) 6.2 Unités (si les restitutions à l'exportation sont fixées par unité) 6.3 Identification de l'emballage : La quantité de produits en vrac ou le nombre et le type d'emballages.

Conteneurs : nombre et type. 7. Identité du moyen de transport : 7.1 Document de transport : type, numéro et date 8. Lieu de déchargement : 8.1 Lieu du contrôle (port, aéroport, gare ferroviaire) : 9. Date d'arrivée au lieu de déchargement : 9.1 Date du début du déchargement : 9.2 Date de la fin du déchargement : 10. Contrôle de la quantité : 10.1 Méthodes : surveillance de la pesée, comptage et identification des produits lors du déchargement Description 10.2 Résultats et observations : 11. Date et numéro du document douanier de mise à la consommation : 12.Autres observations : 13. Attestation délivrée par : 13.1 Date et lieu : 13.2 Nom, fonction et signature de la personne ayant contrôlé les marchandises : 13.3 Signature et cachet de la société de contrôle : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe II Annexe à l'arrêté royal du 28 février 1999 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement et de mise à la consommation ou d'une attestation de déchargement, dans le pays de destination, de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune, conformément à l'article 18, paragraphe 2, point c) du Règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987. 1. Attestation de déchargement n° : 2.Exportateur : 3. Etat membre exportateur : 4.Pays de destination : 5. Description des produits et code de restitution : 6.Quantité et identification de l'emballage : 6.1 - masse brute (kg) - masse nette (kg) 6.2 Unités (si les restitutions à l'exportation sont fixées par unité) 6.3 Identification de l'emballage : La quantité de produits en vrac ou le nombre et le type d'emballages.

Conteneurs : nombre et type. 7. Identité du moyen de transport : 7.1 Document de transport : type, numéro et date 8. Lieu de déchargement : 8.1 Lieu du contrôle (port, aéroport, gare ferroviaire) : 9. Date d'arrivée au lieu de déchargement : 9.1 Date du début du déchargement : 9.2 Date de la fin du déchargement : 10. Contrôle de la quantité : 10.1 Méthodes : surveillance de la pesée, comptage et identification des produits lors du déchargement Description : 10.2 Résultats et observations : 11. Date du départ de la zone portuaire : le............................ ou du ......................... au ............................. 11.1 Moyen de transport : 11.2 Déclaration de non-réexportation conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 2 sous c) 11.3 Destination finale (observations) : 12. Autres observations : 13.Attestation délivrée par : 13.1 Date et lieu : 13.2 Nom, fonction et signature de la personne ayant contrôlé les marchandises : 13.3 Signature et cachet de la société de contrôle : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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