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Arrêté Royal du 28 février 2002
publié le 05 avril 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022111
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05/04/2002
prom.
28/02/2002
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28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998, 3 février 1999, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001 et 13 novembre 2001;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 19 avril 2001;

Vu l'avis du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 avril 2001;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 11 juin 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 juin 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 9 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis 32.485/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998, 3 février 1999, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001 et 13 novembre 2001, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Prothèses. 1. Généralités 1.1. Les formulaires 41, 41bis et 41ter mentionnés ci-après sont ceux dont le modèle est annexé, sous le même numéro, à l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 1.2. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse n'est due que sur présentation : - d'une attestation de soins donnés dûment complétée sur laquelle figurent la date, la signature et le cachet du praticien qui a effectivement élaboré et placé la prothèse; - d'un formulaire 41 complété entièrement; et, le cas échéant - d'un formulaire 41bis ou 41ter entièrement complété; - l'accord, suivant le cas, de l'instance compétente. 1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d'intervention de l'assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l'intervention de l'assurance est ramenée à : - 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d'articulation réalisées; - 50 % si en outre l'occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l'essai; - 75 % après la finition, mais avant le placement et le contrôle.

Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés doivent être fournis à l'organisme assureur à titre de preuve.

Dans des autres cas d'espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l'assurance à la suite d'une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions. 2. Limites d'âge 2.1. L'intervention de l'assurance n'est due que si le bénéficiaire a atteint la limite d'âge; elle est de 50 ans pour une prothèse partielle de 1 à 13 dents et de 60 ans pour une prothèse totale. Ces limites d'âge valent également pour toutes les opérations effectuées sur des prothèses existantes : réparation, adjonction de une ou plusieurs dents et remplacement de la base. 2.2. Ces limites d'âge ne s'appliquent pas au bénéficiaire qui souffre d'une des affections suivantes ou qui se trouve dans une des situations suivantes : 1) Syndromes de malabsorption et maladies colorectales;2) Intervention(s) mutilante(s) du système digestif;3) Perte de dents consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie ou un traitement par agent ionisant;4) Extraction de dents préalable à une opération à coeur ouvert, une transplantation d'organe, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;5) Absence congénitale ou héréditaire de multiples dents ou malformations congénitales ou héréditaires sévères des maxillaires ou de dents. Le praticien qui traite la pathologie doit en apporter la preuve.

L'intervention de l'assurance est accordée par le médecin-conseil dont l'accord est sollicité au moyen du formulaire 41bis : Dans les cas visés aux points 1) et 2), l'intervention de l'assurance ne peut être accordée que pour autant que la prothèse joue un rôle déterminant dans le traitement de la pathologie. 2.3. Pour les cas exceptionnels suivants, les limites d'âge ne s'appliquent pas et l'intervention de l'assurance est accordée par le Conseil technique dentaire dont l'accord est sollicité au moyen du formulaire 41bis par l'intermédiaire du médecin-conseil qui juge si le dossier est complet : 1) Perte ou extraction de dents résultant de l'impossibilité pour le bénéficiaire d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale correcte à cause d'un handicap persistant;2) Perte ou extraction de dents à la suite d'une pathologie exceptionnelle irréfutablement démontrée ou de son traitement lorsqu'il peut être raisonnablement admis que la perte ou l'extraction de dents n'a pas pu être évitée malgré une hygiène buccale correcte;3) Extraction dentaire ayant lieu chez un bénéficiaire pour qui une opération à coeur ouvert, une transplantation d'organe ou un traitement par un agent ionisant ou immunodépresseur a été prévu mais n'a pas été exécuté. 3. Délais de renouvellement 3.1. Le renouvellement d'une prothèse n'est admis qu'à l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date du placement d'une prothèse antérieure. 3.2. Les honoraires pour le remplacement de la base ne sont dus que deux fois pendant la période de sept ans susvisée. 3.3. Si, après la période de sept ans suivant la date de la délivrance de la prothèse, le remplacement de la base est effectué une troisième fois, son montant sera déduit de l'intervention fixée pour le renouvellement de cette prothèse. 3.4. Le délai de renouvellement de sept ans est supprimé en cas de modification anatomique sévère, comme notamment en cas de traumatisme, de tumeur maxillo-faciale et de croissance physiologique de l'enfant,... Pour ces cas exceptionnels, l'intervention de l'assurance est accordée par le Conseil technique dentaire dont l'accord est sollicité au moyen du formulaire 41ter par l'intermédiaire du médecin-conseil qui juge si le dossier est complet. 3.5. La date du placement d'une prothèse prévue sous la prestation 308335 - 308346 ouvre une nouvelle période de renouvellement de sept ans.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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