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Arrêté Royal du 28 février 2002
publié le 22 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022198
pub.
22/03/2002
prom.
28/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/28/2002022198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996, 29 janvier 1999, 5 octobre 1999 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.347, donné le 15 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996, 29 janvier 1999, 5 octobre 1999 et 20 juillet 2000, est complété comme suit : « 19° la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs.

On entend par prix normal, le prix que le travailleur aurait dû payer en tant que consommateur particulier, s'il n'était pas occupé par l'employeur qui fabrique ou vend le produit ou fournit le service.

Si l'employeur n'offre pas directement des produits ou des services au consommateur particulier, le prix normal est celui qu'un consommateur particulier avec un profil comparable à celui du travailleur doit payer dans le commerce de détail.

L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix normal.

Lorsque la réduction de prix dépasse 30 % du montant du prix normal, le montant de la réduction qui dépasse les 30 % du prix normal est considéré comme de la rémunération.

Lorsque le prix payé par le travailleur après réduction de prix est inférieur au prix de revient du produit ou du service, la différence entre le prix payé par le travailleur et le prix de revient est considérée comme de la rémunération, même si la réduction ne dépasse pas 30 % du prix normal.

L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix de revient. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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