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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la diminution de la durée du temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200172
pub.
23/05/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la diminution de la durée du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la diminution de la durée du temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 21 mai 2002 Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63354/CO/305.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les ouvriers et/ou employés masculins et féminins.

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), est réduite à 38 heures par semaine.

Art. 3.La diminution de la durée du travail prévue par l'article 2 de cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 p.c.

Art. 4.Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, concernant le travail supplémentaire, le sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du dépassement de la 38e heure.

Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou d'une convention collective de travail, y compris les jours de compensation provenant d'un règlement en matière de la durée du travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos accordés en application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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