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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 30 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200224
pub.
30/05/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 17 mai 2001 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57813/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue en tenant compte des dispositions des : - conventions collectives de travail nos 55, 55bis et 55ter du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), modifié pour la dernière fois le 30 avril 1999; - la convention collective de travail du 17 mai 2001 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne la mise en application au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les nos 55, 55bis et 55ter .

Art. 4.L'indemnité complémentaire, prévue à la convention collective de travail n° 55 précitée est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord écrit préalable, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée sont applicables à la présente convention collective de travail.

L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail n° 55 précitée, ainsi que toutes les obligations qui découlent de l'application de cette convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.

Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance de chômage.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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