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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 20 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200225
pub.
20/05/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200225/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Crédit-temps dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60652/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et de services réguliers spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ères). § 2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers(ères), nonobstant le régime de travail en vertu duquel ils (elles) sont occupé(e)s. CHAPITRE II. - Application du crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars

Art. 2.La convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, s'applique telle quelle dans le secteur.

Art. 3.Dans les entreprises qui occupent au moins 11 ouvriers(ères), un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, est ouvert pour au moins 1 ouvrier(ère).

Art. 4.Le calcul du seuil, mentionné à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 et du minimum, mentionné à l'article 3 de ladite convention collective de travail, s'établit en nombre de travailleurs. CHAPITRE III. - Primes d'encouragement

Art. 5.§ 1er. Un droit aux primes d'encouragement régionales est ouvert pour les bénéficiaires du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. Parmi ces primes figurent notamment celles octroyées par le Gouvernement flamand en vertu de l'arrêté visant la réforme du système de primes d'encouragement dans le secteur privé, c'est à dire : - le crédit de formation; - le crédit de soins; - la prime d'encouragement en cas de diminution de carrière; - la prime d'encouragement de fin de carrière; - la prime en cas d'entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et est conclue pour un an. § 2. A partir de 2003, la durée de validité de la convention collective de travail relative au crédit-temps coïncidera avec la durée de validité des conventions collectives de travail, conclue dans le cadre des négociations sociales sectorielles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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