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Arrêté Royal du 28 février 2007
publié le 14 mars 2007

Arrêté royal relatif à la compatibilité électromagnétique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007011041
pub.
14/03/2007
prom.
28/02/2007
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eli/arrete/2007/02/28/2007011041/moniteur
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28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif à la compatibilité électromagnétique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994, relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er, remplacé par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer, relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment les articles 24 et 25, § 1er;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, relative aux communications électroniques, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique;

Considérant que les normes traduisent l'état actuel de la technique généralement reconnu, que la normalisation est importante pour le bon fonctionnement du marché interne et que la conformité aux normes harmonisées applicables constitue une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes;

Considérant que, dans certains cas, le bon fonctionnement d'appareils électriques peut être perturbé lorsqu'ils sont exposés à des radiations électromagnétiques, ce qui peut alors conduire à une situation pouvant compromettre la sécurité ou la santé de l'utilisateur de ces appareils, et qu'il est dès lors nécessaire - pour tout équipement - de garantir un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique et de préserver les prestations d'autres équipements se trouvant dans les environs afin de protéger la sécurité et la santé de l'utilisateur;

Considérant qu'un équipement garantissant un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique et ne perturbant pas les prestations d'autres équipements se trouvant dans les environs, n'est pas forcément un produit qui ne présente aucun risque lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou pouvant être raisonnablement attendues, et qu'il doit dès lors aussi répondre à la législation nationale ou communautaire spécifique en matière de sécurité des équipements.

Vu l'avis 41.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Energie, de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit la Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la Directive 89/336/CEE.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « équipement » : un appareil ou une installation fixe quelconque;2° « appareil » : tout produit fini ou combinaison de produits finis disponible sur le marché comme une unité fonctionnelle séparée, destiné à un utilisateur final et susceptible de produire ou d'être affecté par des perturbations électromagnétiques;3° « installation fixe » : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour un usage permanent à un endroit prédéfini;4° « compatibilité électromagnétique » : l'aptitude d'un équipement à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;5° « perturbation électromagnétique » : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement.Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; 6° « immunité » : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en présence de perturbations électromagnétiques;7° « à des fins de sécurité » : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;8° « environnement électromagnétique » : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné;9° « organisme notifié » : un organisme répondant aux critères énumérés à l'annexe VI et reconnu comme tel;10° « déclaration CE de conformité » : document par lequel un fabricant assure et déclare que l'appareil répond aux dispositions du présent arrêté qui le concernent;11° « norme harmonisée » : une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dépourvue de caractère obligatoire, et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes; 12° « autorités compétentes » : a) la Direction générale de l'Energie, la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité et la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; b) la Direction générale du Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; c) l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.) créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Aux fins du présent arrêté, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° les composants ou sous-ensembles destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;2° les installations mobiles définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents.

Art. 3.Le présent arrêté régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Il vise à prévoir que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique.

Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux équipements visés à l'article 2, 43°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;3° aux équipements radio visés à l'article 34, 2° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Le présent arrêté ne s'applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même : 1° qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu;et 2° qu'ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue; Lorsque, pour les équipements visés à l'alinéa 1er, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres arrêtés royaux transposant des directives communautaires, le présent arrêté ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en oeuvre desdits arrêtés royaux;

Le présent arrêté est sans effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.

Art. 4.Les équipements visés à l'article 3 ne peuvent être mis sur le marché et/ou en service que s'ils sont conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.

Art. 5.Il ne peut être fait obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d'équipements conformes au présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté n'affectent pas l'application des mesures spéciales suivantes relatives à la mise en service ou à l'utilisation de : 1° mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;2° mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission lorsqu'ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre. Il ne peut être fait obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements non conformes au présent arrêté, à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes au présent arrêté. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates sont prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.

Art. 6.Les équipements visés à l'article 3 doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe Ire.

Art. 7.La conformité d'équipements avec les normes harmonisées applicables donne lieu à une présomption de conformité avec les exigences essentielles figurant à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d'application de la (des) norme(s) harmonisée(s) appliquée(s) et aux exigences essentielles applicables qu'elle(s) couvre(nt). CHAPITRE II. - Appareils

Art. 8.La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l'annexe I est démontrée en recourant à la procédure décrite à l'annexe II (contrôle interne de la fabrication). Toutefois, il est également possible, au gré du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté, de suivre la procédure décrite à l'annexe III.

Art. 9.Les appareils dont la conformité avec le présent arrêté a été établie par la procédure visée à l'article 8 portent le marquage « CE » qui l'atteste. L'apposition du marquage « CE » incombe au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Le marquage « CE » est apposé conformément aux dispositions de l'annexe V. L'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification et/ou au graphisme du marquage « CE » est interdite.

Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que cela ne compromette ni la visibilité ni la lisibilité du marquage « CE ».

Sans préjudice de l'article 11, s'il est établi que le marquage « CE » a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire dans la Communauté doit, sans délai, rendre les appareils conformes aux dispositions relatives au marquage « CE » et aviser, dans un délai d'un mois à dater de la constatation de l'infraction, l'autorité compétente concernée des mesures prises dans ce cadre.

Art. 10.Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier.

Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne dans la Communauté responsable pour la mise sur le marché communautaire de l'appareil.

Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, il soit conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe Ire, point 1.

Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences en matière de protection n'est pas assurée dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, s'il y a lieu également sur l'emballage.

Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrites par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'il existe une présomption qu'un appareil ne réponde pas aux exigences de protection visées à l'annexe I, point 1, les autorités compétentes font procéder, chacune en ce qui la concerne, à une vérification de l'appareil en cause.

La vérification des appareils est confiée à un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 13.

Si lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux exigences de protection visées à l'annexe I, point 1, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite au fabricant en précisant si la non-conformité résulte : 1° du non-respect des exigences de protection visées à l'annexe Ire, point 1, lorsque l'appareil ne correspond pas aux normes visées à l'article 7;2° d'une mauvaise application des normes visées à l'article 7;3° d'une lacune des normes visées à l'article 7. Dans un délai d'un mois, à dater de la notification visée à l'alinéa 3, l'intéressé peut adresser à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation circonstanciée.

Lorsque le résultat du réexamen est connu ou lorsque l'intéressé n'a pas demandé de réexamen dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 3, l'autorité compétente peut retirer du marché l'appareil en cause, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation. § 2 Lorsqu'il est constaté qu'un appareil non conforme a été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III, chaque administration compétente prend, en fonction de ses compétences, les mesures appropriées à l'égard de l'auteur de l'avis qualifié visé à l'annexe III, point 3.

Art. 12.Les organismes désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III, point 3 sont notifiés à la Commission européenne. Cette notification indique si les organismes sont désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III, point 3 pour tous les appareils couverts par le présent arrêté et/ou les exigences essentielles visées à l'annexe I ou s'ils ne sont désignés que pour certains aspects spécifiques et/ou catégories d'appareils.

Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés ainsi que les laboratoires d'essais doivent satisfaire aux conditions figurant à l'annexe VI. Les laboratoires doivent également satisfaire aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais déterminés dans la norme NBN-EN 17025.

Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères exposés à l'annexe VI auxquels de telles normes harmonisées se rapportent. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références à ces normes.

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre de l'Energie ou au Ministre de la Protection de la Consommation. A la demande doivent être jointes les pièces établissant que l'organisme ou le laboratoire satisfait aux conditions visées par l'article 12.

Les Ministres de l'Energie et de la Protection de la Consommation fixent la date et les modalités selon lesquelles les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de leur conformité à la norme NBN-EN 17025 par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La demande est examinée par les agents visés à l'article 18. Les agents peuvent se faire assister par des experts.

Les frais résultant de prestations de tiers et se rapportant à l'examen de la demande incombent au demandeur. § 3. Si l'examen visé au § 2 donne un résultat positif, les agents soumettent la proposition d'agrément au Ministre de l'Energie et au Ministre de la Protection de la Consommation qui prennent conjointement une décision.

Si l'examen visé au § 2 donne un résultat négatif, le refus est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme ou au laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste.

Art. 14.L'agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 13.

Art. 15.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents et les officiers de police judiciaire visés à l'article 18 peuvent entrer librement dans les locaux des organismes notifiés et laboratoires agréés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés à l'article 12 ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme notifié ou au laboratoire agréé de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Art. 16.Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Protection de la Consommation peuvent retirer conjointement, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme ou laboratoire : 1° si, à l'issue du délai fixé par l'agent compétent pour se conformer aux critères visés à l'article 12, cet organisme ou ce laboratoire ne satisfait toujours pas à ces critères;2° si cet organisme ou ce laboratoire exerce, en qualité d'organisme notifié ou de laboratoire agréé, des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé. Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme notifié ou au laboratoire agréé, par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Installations fixes

Art. 17.§ 1er. Les appareils mis sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans le présent arrêté.

Les dispositions des articles 6, 8, 9 et 10 ne sont, toutefois, pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui ne sont pas disponibles dans le commerce par ailleurs. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indiquer les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 10, alinéa 1er et 2. § 2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l'installation fixe, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, l'autorité compétente peut demander la preuve de la conformité de l'installation fixe et, s'il y a lieu, procéder à une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, l'autorité compétente peut imposer les mesures appropriées pour rendre l'installation fixe conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe Ire, point 1. § 3. La personne responsable de l'établissement de la conformité d'une installation fixe avec les exigences essentielles applicables et de la mise à disposition de la documentation visée à l'annexe I, point 2, est le propriétaire ou le mandataire que celui-ci aura désigné au préalable (exploitant, installateur,...). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services par les agents désignés à cet effet par le Ministre compétent, chacun en ce qui le concerne, et par les officiers de police judiciaire visés aux articles 24 et 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.

Art. 19.Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Protection de la Consommation font publier au Moniteur belge la liste des laboratoires agréés et organismes notifiés agréés conformément à l'article 12.

Art. 20.L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique est abrogé.

Art. 21.Il ne peut être fait obstacle à la mise sur le marché et/ou la mise en service d'équipements conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique et mis sur le marché avant le 20 juillet 2009.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2007.

Art. 23.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe I reExigences essentielles visées à l'article 6 1. Exigences en matière de protection Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir : a) que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;b) qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre de l'utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.2. Exigences spécifiques applicables aux installations fixes Mise en place et utilisation prévue de composants : Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au point 1.Ces bonnes pratiques d'ingénierie sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 (contrôle interne de la fabrication) 1. Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe I, point 1.L'application correcte de toutes les normes harmonisées applicables équivaut à l'exécution de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique. 2. L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues.Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe Ire, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l'utilisation prévue. 3. Conformément aux dispositions de l'annexe IV, le fabricant constitue une documentation technique fournissant la preuve de la conformité des appareils avec les exigences essentielles du présent arrêté.4. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la documentation technique à la disposition des autorités compétentes pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.5. La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est attestée par une déclaration CE de conformité établie par le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.6. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la déclaration CE de conformité à la disposition des autorités compétentes pour une période d'au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.7. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité et la documentation technique incombe à la personne qui met les appareils sur le marché communautaire.8. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté qui leur sont applicables.9. La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe III Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 1. La présente procédure consiste à appliquer la procédure visée à l'annexe II, complétée comme indiqué ci-après.2. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté présente la documentation technique à l'organisme notifié visé à l'article 12 et demande une évaluation à cet organisme.Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté précise à l'organisme notifié quels aspects des exigences essentielles doivent faire l'objet de son évaluation. 3. L'organisme notifié examine la documentation technique et évalue si cette documentation démontre de manière adéquate le respect des exigences prévues par le présent arrêté qui font l'objet de son évaluation.Si la conformité de l'appareil est confirmée, l'organisme notifié remet un avis qualifié en ce sens au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Cet avis qualifié se limite aux aspects des exigences essentielles qui ont fait l'objet de l'évaluation de l'organisme notifié. 4. Le fabricant ajoute l'avis qualifié de l'organisme notifié à la documentation technique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe IV Documentation technique et déclaration CE de conformité 1. Documentation technique La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles.Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil et notamment contenir : - une description générale des appareils, - des preuves de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie, - lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles du présent arrêté, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe II, point 1, les résultats des calculs de conception effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc., - un avis qualifié de l'organisme notifié, lorsque la procédure visée à l'annexe III a été suivie. 2. Déclaration CE de conformité La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants : - une référence à la directive 2004/108/CE; - l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 10, alinéa 1er; - le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté; - une référence datée des spécifications auxquelles la conformité est déclarée, dans le but d'assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions du présent arrêté; - la date de cette déclaration; - l'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe V Marquage « CE » visé à l'article 9 Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image

Le marquage « CE » doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage « CE » doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects et prévoyant également le marquage « CE », celui-ci indique que l'appareil est également conforme à ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notes explicatives ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'appareil en question.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe VI Critères d'évaluation des organismes à notifier 1. Les organismes notifiés doivent remplir les conditions minimales suivantes : a) disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;b) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;c) indépendance quant à l'élaboration des rapports et à la réalisation de la surveillance prévues par le présent arrêté royal;d) indépendance des cadres et du personnel technique par rapport à toutes les parties intéressées, les groupements ou les personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause;e) respect du secret professionnel par le personnel;f) souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.2. Le respect des conditions figurant au point 1 est périodiquement vérifié par les administrations compétentes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN .

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