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Arrêté Royal du 28 février 2021
publié le 08 mars 2021

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique

source
service public federal finances
numac
2021040870
pub.
08/03/2021
prom.
28/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/28/2021040870/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2021. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 97 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2021 Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Annexe à l'arrêté royal du 28 février 2021 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 97 ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu l'article 458 du règlement (UE) No 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Considérant que l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque macroprudentiel et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel ;

Considérant que la pondération de risque supplémentaire applicable aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, telle que prévue par le règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 décembre 2019 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques, demeure justifiée au regard de l'ampleur de ces expositions et au regard de la persistance des vulnérabilités observées, en particulier, 1° la croissance importante des crédits garantis par des biens immobiliers et l'augmentation de l'endettement des ménages belges qui en résulte; 2° la part toujours importante parmi les crédits précités de sous-segments considérés comme étant plus risqués; et 3° la Edynamique observée dans l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel en Belgique, Arrête : Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour les besoins du présent arrêté, on entend par : 1° " le Règlement (UE) n° 575/2013 ", le règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;2° " la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ", la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. § 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de crédit visés au Livre II et au Livre III, Titre II, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.

Mesure macroprudentielle

Art. 2.En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, le montant pondéré des expositions calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013, est augmenté d'un montant consistant dans la somme des éléments suivants : 1° 5 pour cent du montant des expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière;et 2° 33 pour cent du montant pondéré de l'ensemble des expositions sur la clientèle de détail, calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013. Entrée en vigueur

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021, à condition que le Conseil de l'Union européenne n'ait pas rejeté, en application de l'article 458, § 4 du Règlement (UE) n° 575/2013, la mesure visée à l'article 2 du présent règlement, telle que notifiée au plus tard le 30 janvier 2021, en application de l'article 458, § 2 du Règlement (UE) n° 575/2013.

Le présent règlement cesse de produire ses effets le 30 avril 2022.

Bruxelles, le 28 février 2021.

Le Gouverneur, Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 février 2021 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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