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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit à l'interruption de carrière, en exécution de l'article 5.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012210
pub.
26/04/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002012210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit à l'interruption de carrière, en exécution de l'article 5.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit à l'interruption de carrière, en exécution de l'article 5.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Droit à l'interruption de carrière, en exécution de l'article 5.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53380/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Référence

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions du chapitre IV, section 5 « Interruption de la carrière professionnelle », prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 et prévoyant des dispositions sociales et des arrêtés d'exécution pris en la matière (Moniteur belge du 24 janvier 1985); - de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (Moniteur belge du 12 janvier 1991) et toutes ces modifications; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière (Moniteur belge du 8 septembre 1998). CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière pour 3 p.c. des travailleurs

Art. 3.Conformément de l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière et sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses au niveau des entreprises, le nombre moyen de travailleurs pouvant par année calendrier et par entreprise bénéficier du droit à l'interruption de carrière est égal à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année calendrier écoulée, exprimés en équivalents temps plein.

Art. 4.Dans les entreprises qui au 30 juin de l'année précédente occupent moins de 100 travailleurs, ce droit est défini comme suit : - dans les entreprises occupant de 15 à 49 travailleurs, 1 ouvrier a droit à l'interruption de carrière; - dans les entreprises qui occupent de 50 à 99 travailleurs, 2 ouvriers ont droit à une interruption de carrière.

Art. 5.Les périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de trois mois et un maximum de d'un an. La durée minimum de trois mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

Sur la totalité de la carrière professionnelle, les périodes d'interruption de carrière ne peuvent dépasser cinq ans (soixante mois) au total. CHAPITRE IV. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995); instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du présent droit instauré pour 3 p.c. des travailleurs. Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour effectuer le calcul des 3 p.c. CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une diminution des prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière, l'indemnité complémentaire prépension est calculée sur base du régime de travail et sur base de la rémunération que recevait l'ouvrier avant la diminution de ses prestations. CHAPITRE VI. - Maintien de l'ancienneté

Art. 8.Lors d'une réduction des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail sur le droit à l'interruption de carrière du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38266/CO/112 le 10 juillet 1995. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées à la commission paritaire.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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