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Arrêté Royal du 28 janvier 2004
publié le 02 mars 2004

Arrêté royal relatif au statut des spécialistes en dérivés

source
service public federal finances
numac
2004003082
pub.
02/03/2004
prom.
28/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/28/2004003082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2004. - Arrêté royal relatif au statut des spécialistes en dérivés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 45bis, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données;

Considérant qu'il s'impose d'élaborer sans tarder un cadre réglementaire pour les spécialistes en dérivés (également connus sous le nom de « locals ») en exécution de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, étant donné qu'en l'absence d'un tel cadre, les spécialistes en dérivés opérant en Belgique n'ont pas accès aux marchés réglementés étrangers de la zone Euronext alors que de telles entreprises originaires de l'étranger ont, elles, accès aux marchés belges; qu'il convient donc de créer d'urgence un statut pour les spécialistes en dérivés afin d'accroître l'attrait de cette activité et contribuer ainsi à la liquidité et à la compétitivité des marchés belges;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis 36.358/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;2° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° CBFA : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée au chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;4° spécialiste en dérivés : une entreprise dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour compte propre sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocie ou fait un prix pour d'autres membres du même marché et qui est couverte par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci.La responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise doit être assumée par un membre compensateur du même marché. CHAPITRE II. - Spécialistes en dérivés de droit belge Section Ire. - Accès à l'activité

Art. 2.Les spécialistes en dérivés de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir un agrément auprès de la CBFA.

Art. 3.La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA, dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir à la CBFA tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Art. 4.La CBFA accorde l'agrément sollicité aux spécialistes en dérivés répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 5.La CBFA établit tous les ans une liste des spécialistes en dérivés agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge . Section II. - Conditions d'agrément

Art. 6.Les spécialistes en dérivés de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société commerciale.

Art. 7.L'agrément en qualité de spécialiste en dérivés est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 50.000 EUR au moins.

En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme spécialiste en dérivés, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital.

Art. 8.La direction effective des spécialistes en dérivés doit être confiée à une ou plusieurs personnes physiques. Les personnes qui assurent la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Art. 9.Les articles 59, 61, 62, alinéas 1er, 3 et 4, et 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont applicables. Section III. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 10.Les fonds propres des spécialistes en dérivés ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 7.

L'article 90 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable.

Art. 11.L'article 67 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relatif aux modifications dans la structure du capital, est applicable.

Art. 12.Les administrateurs, gérants et directeurs exerçant une fonction quelconque comportant participation à la gestion courante d'un spécialiste en dérivés ne peuvent, sauf autorisation de la CBFA, prendre part, sous quelque dénomination que ce soit, à la gestion courante d'une société cotée ou d'une société contrôlée par ou liée à une société cotée.

Art. 13.Les spécialistes en dérivés ne peuvent, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que la prestation des services autorisés par leur agrément. En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la CBFA peut soumettre l'exercice d'autres activités à des conditions.

L'alinéa 1er s'applique également à la détention de participations dans des sociétés commerciales.

Art. 14.Les spécialistes en dérivés ne sont pas autorisés à nouer des relations de clients avec des investisseurs.

Art. 15.Les articles 26 à 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables aux spécialistes en dérivés. Section IV. - Contrôle

Art. 16.Les spécialistes en dérivés sont soumis au contrôle de la CBFA. L'article 92, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable.

Les spécialistes en dérivés communiquent chaque trimestre à la CBFA les états financiers suivants : 1° la situation comptable de l'entreprise;2° un état détaillé des positions de négociation. La CBFA peut, par voie de règlement, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté et des règlements pris pour leur exécution. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du règlement pris en application du présent article.

La CBFA contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et des règlements pris pour leur exécution. Section V. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et

sanctions

Art. 17.Sont applicables les articles suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : 1° les articles 103 et 104 et les articles 107 à 109;2° l'article 148, §§ 4 à 6, et les articles 150 et 151. CHAPITRE III. - Succursales en Belgique des spécialistes en dérivés relevant du droit d'un autre Etat

Art. 18.Les spécialistes en dérivés qui relèvent du droit d'un autre Etat et qui y exercent effectivement l'activité de spécialiste en dérivés, peuvent fournir ces services en Belgique par voie d'installation de succursales. Le chapitre II est applicable à ces succursales.

Les spécialistes en dérivés visés à l'alinéa 1er doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBFA;2° les possibilités d'échange d'informations entre la CBFA et les autorités compétentes ou autres instances pertinentes de l'Etat du droit duquel ils relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle adéquat au sens du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Activités de prestation de services en Belgique des spécialistes en dérivés relevant du droit d'un autre Etat

Art. 19.Les spécialistes en dérivés qui relèvent du droit d'un autre Etat et qui y exercent effectivement l'activité de spécialiste en dérivés, peuvent fournir ces services en Belgique sans y être établis, à condition de satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils se font connaître préalablement auprès de la CBFA, en indiquant le marché dont ils veulent devenir membres, le programme de leurs activités en Belgique et le nom du membre compensateur responsable de l'exécution des contrats passés;2° ils présentent des qualités d'honorabilité et de compétence et détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'ils jouent;3° ils sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBFA;4° les possibilités d'échange d'informations entre la CBFA et les autorités compétentes ou autres instances pertinentes de l'Etat du droit duquel ils relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle adéquat au sens du présent arrêté. La CBFA établit tous les ans une liste des spécialistes en dérivés visés dans le présent article. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge .

Art. 20.Les articles 26 à 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables aux spécialistes en dérivés visés dans le présent chapitre.

Art. 21.La CBFA peut imposer aux spécialistes en dérivés visés à l'article 19 de lui transmettre toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

La CBFA peut imposer, aux frais du spécialiste en dérivés concerné, la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères du spécialiste en dérivés concerné, par son réviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.

Art. 22.Lorsque la CBFA constate qu'un spécialiste en dérivés visé dans le présent chapitre n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la CBFA, elle met le spécialiste en dérivés en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA saisit de ses observations les autorités compétentes de l'Etat d'origine du spécialiste en dérivés.

En cas de persistance des manquements, la CBFA peut, après en avoir avisé les autorités étrangères compétentes, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités du spécialiste en dérivés en Belgique.

Art. 23.L'article 108 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable aux spécialistes en dérivés visés dans le présent chapitre.

Sont soumis aux articles 148, § 4, et 150 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ceux qui contreviennent à l'article 19 ou qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée à l'article 22. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales

Art. 24.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données, est complété comme suit : « 4° aux spécialistes en dérivés de droit belge, visés à l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. ».

Art. 25.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 26 à 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les références faites à ces dispositions doivent se lire comme des références faites aux articles 36 à 38 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 26.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées en application de l'article 10, la définition donnée dans l'arrêté d'exécution de l'article 90 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne les sociétés de bourse, s'applique à la notion de fonds propres.

Art. 27.Les spécialistes en dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà cette activité, peuvent poursuivre leur activité en Belgique à condition de se conformer, dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux dispositions de cet arrêté.

Art. 28.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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