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Arrêté Royal du 28 janvier 2005
publié le 10 février 2005

Arrêté royal fixant, en application de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le mode de calcul du salaire des jours fériés pour les ouvriers des entreprises de transport de marchandises par voie terrestre pour compte de tiers et de manutention de marchandises pour compte de tiers ressortissant à la Commission paritaire du transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012396
pub.
10/02/2005
prom.
28/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/28/2004012396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, en application de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le mode de calcul du salaire des jours fériés pour les ouvriers des entreprises de transport de marchandises par voie terrestre pour compte de tiers et de manutention de marchandises pour compte de tiers ressortissant à la Commission paritaire du transport (C.P. 140) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, notamment l'article 14, § 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire du transport donné les 26 avril et 27 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.426 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de transport de marchandises par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de marchandises pour compte de tiers ressortissant à la Commission paritaire du transport.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « jours rémunérés bruts », 1° les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté;2° les jours de repos compensatoires. Cette énumération est limitative. - « les six derniers mois », les six derniers mois calendrier précédant le mois au cours duquel le jour férié tombe. § 2. « Tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'O.N.S.S. » qui doivent être pris en compte pour le calcul du salaire journalier moyen dont il est question aux articles 3 et 4 sont les suivants : 1° Toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire;2° L'indemnité pour le temps de liaison;3° Toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année. Cette énumération est limitative.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque jour férié, chaque jour de remplacement ou chaque jour de repos compensatoire d'un jour férié presté, l'ouvrier visé à l'article 1er, occupé à temps plein, a droit à une rémunération calculée de la manière suivante : 1° Le salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'O.N.S.S. des six derniers mois, à l'exception du salaire assimilé par les jours rémunérés bruts, à l'exception des jours assimilés. 2° Ce salaire journalier moyen est multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime de 5 jours, 78 jours dans un régime de six jours, etc...) et ensuite divisé par 13 semaines. Le résultat est le salaire hebdomadaire moyen. 3° Le salaire hebdomadaire moyen est divisé par 38 heures.On obtient ainsi le salaire horaire moyen. 4° Ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail. § 2. Lorsque l'ouvrier est en service depuis moins de six mois, tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'O.N.S.S. de la période d'occupation effective sont pris en considération pour le calcul du salaire journalier moyen mentionné au § 1er. § 3. Lorsque l'ouvrier entre en service dans le courant du mois au cours duquel tombe le jour férié, le salaire pour un jour férié est obtenu par la multiplication du salaire horaire effectif par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail.

Art. 4.§ 1er. Pour chaque jour férié, chaque jour de remplacement ou chaque jour de repos compensatoire d'un jour férié presté, l'ouvrier visé à l'article 1er occupé à temps partiel a droit à une rémunération calculée de la manière suivante : 1° Le salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'O.N.S.S. des six derniers mois, à l'exception du salaire assimilé par le nombre de jours rémunérés bruts, à l'exception des jours assimilés. 2° Ce salaire journalier moyen est multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre et ensuite divisé par 13 semaines.Le résultat est le salaire hebdomadaire moyen. 3° Le salaire hebdomadaire moyen est divisé par la durée de travail de l'ouvrier occupé à temps partiel, comme mentionné dans son contrat de travail.On obtient ainsi le salaire horaire moyen. 4° Ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail. § 2. Lorsque l'ouvrier est en service depuis moins de six mois, tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'O.N.S.S. de la période d'occupation effective sont pris en considération pour le calcul du salaire journalier moyen mentionné au § 1er. § 3. Lorsque l'ouvrier entre en service dans le courant du mois au cours duquel tombe le jour férié, le salaire pour un jour férié est obtenu par la multiplication du salaire horaire effectif par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 27 janvier 1974.

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