Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 480.913,44 EUR pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203838
pub.
11/02/2005
prom.
28/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 480.913,44 EUR (19,4 millions BEF) pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 480.913,44 EUR (19,4 millions BEF) pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Utilisation de 480.913,44 EUR (19,4 millions BEF) pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62113/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles exercent une activité qui ressort de la compétence des autorités flamandes, et ayant leur siège social : - soit dans la Région flamande, - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de fixer l'usage pour l'année 2001 des 480 913,44 EUR (19,4 millions BEF) qui sont octroyés, sur base du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 3 avril 1998, au secteur socio-culturel de la Communauté flamande pour éliminer les anomalies.

Art. 3.Le "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" créé, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), par convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997), est chargé de percevoir et de distribuer les 480. 913,44 EUR (19,4 millions BEF).

Art. 4.§ 1er. Les employeurs octroient pour l'année 2001 une prime qui s'élève à un montant entre 148,74 EUR (6 000 BEF) et 396,63 EUR (16 000 BEF) par travailleur, y compris les cotisations de sécurité sociale complètes, en cas de prestations de travail à temps plein pendant la période de référence qui va du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Toutes les suspensions sur base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) sont assimilées au travail effectif. En cas de prestations incomplètes ou à temps partiel la prime est réduite proportionnellement.

Le montant de la prime dépend du nombre de demandes. Le montant final est fixé par les partenaires sociaux.

L'employeur paie la prime nette aux travailleurs visés au § 2, au plus tard le 31 décembre 2001. § 2. Les employeurs octroient la prime susmentionnée aux travailleurs, quel que soit leur statut, qui sont en service au 30 juin 2001 et dont le salaire annuel brut ne dépasse pas 18.592,01 EUR (750 000 BEF).

Ce salaire annuel brut est le résultat de la multiplication par 12 du salaire mensuel brut fixe du mois de juin 2001, majoré de la prime de fin d'année éventuelle.

Le montant limite de 18.592,01 EUR (750 000 BEF) est réduit proportionnellement selon le nombre de mois travaillés dans la période de référence et la durée de travail contractuelle du travailleur à temps partiel.

Au cas où le salaire annuel brut d'un travailleur dépasse le montant limite qui lui est applicable, il/elle a droit à une prime égale au montant limite, majoré de la prime, moins son salaire annuel brut.

Art. 5.L'employeur envoie, conformément aux directives du fonds social, une demande de versement de la prime accompagnée de la liste des travailleurs qui entrent en ligne de compte ou qui, sur base du montant limite majoré de la prime maximum, peuvent entrer en ligne de compte pour la prime, en mentionnant la durée de travail contractuelle, le salaire annuel, la période d'occupation au cours de l'année de référence des travailleurs et le numéro du compte en banque de l'employeur.

A condition que les fonds soient mis à sa disposition à temps par le ministère, le fonds social verse le montant dû à l'employeur avant le 15 décembre 2001.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.

Elle sera appliquée à condition que les autorités mettent effectivement à la disposition les moyens financiers pour l'exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 3 avril 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^