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Arrêté Royal du 28 janvier 2010
publié le 30 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative aux mesures anti-crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200126
pub.
30/04/2010
prom.
28/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative aux mesures anti-crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, relative aux mesures anti-crise.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Mesures anti-crise (Convention enregistrée le 3 juillet 2009 sous le numéro 92882/CO/315.02) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail concernant les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la SA SABENA (315.02). 2. Objet Art.2. La présente convention collective est conclue en application de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. Elle traite en particulier du titre 2 de la loi précitée portant des mesures de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise ainsi que du régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail de la loi précitée.

Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser une ou plusieurs des trois mesures anti-crise reprises dans la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, à savoir : 1. l'adaptation temporaire de crise de la durée du travail;2. la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise;3. le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail.3. Sécurité d'emploi Art.4. L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi.

Si, malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. 4. Procédure Art.5. § 1er. Si l'entreprise choisit l'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, celle-ci devra faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions légales. § 2. Si, en application de la présente convention collective de travail, l'entreprise choisit : - soit la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise, - soit une mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail pour les employés, elle devra le faire dans le respect de la procédure d'information et de concertation décrite à l'article 6 ou 7 de la présente convention collective de travail. Toutes les mesures concernant le chômage pour des raisons économiques restent d'application pour les ouvriers. § 3. Les conditions de critères économiques pour que l'entreprise puisse introduire les mesures anti-crise sont celles prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et ses arrêtés d'exécution. § 4. Si, en application de la présente convention collective de travail, l'entreprise porte son choix pour ses employés sur la mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, la durée de la suspension complète et partielle de l'exécution du contrat de travail ne dépassera pas la durée maximale prévue à l'article 26 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.§ 1er. Préalablement à l'introduction de la mesure, l'entreprise avec délégation syndicale, devra informer la délégation syndicale du département concerné et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer des mesures anti-crise;2. les mesures anti-crise envisagées et leurs effets sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs - ces 3 possibilités sont considérées de manière équivalente;3. les modalités concrètes d'application des mesures anti-crise;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 22 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. § 3. Pendant l'application : - de la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise; - de la mesure de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, un suivi des mesures aura lieu tous les 15 jours avec la délégation syndicale concernée. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale du département concerné examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet des mesures; - les aménagements éventuels à apporter à l'application des mesures. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 8, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Art. 7.§ 1er. Préalablement à l'introduction de la mesure, l'entreprise sans délégation syndicale pour travailleurs devra communiquer, au moins 14 jours avant l'application de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer des mesures anti-crise;2. les mesures anti-crise envisagées et leurs effets sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs, - ces 3 possibilités sont considérées de manière équivalente.3. les modalités concrètes d'application des mesures anti-crise;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-parole des organisations représentées dans la commission paritaire. § 2. La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 22 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

Art. 8.§ 1er. En cas de non respect des procédures prévues à l'article 6 ou à l'article 7 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation régionale afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application des mesures anti-crise prévue par la présente convention collective de travail. 5. Evaluation Art.9. La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur. 6. Garantie de revenu Art.10. § 1er. A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, l'employé soumis au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, en exécution des dispositions de l'article 23, § 7 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) recevra un complément de 9,40 EUR par jour de chômage à charge de l'employeur.

En outre l'employé recevra 0,94 EUR à charge de l'employeur : - par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au delà du salaire mensuel plafonné (2 206,46 EUR au 1er janvier 2009) prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage. § 2. Le montant imposable de l'allocation mensuelle de crise majorée des indemnités octroyées ne peut dépasser 100 p.c. du salaire mensuel brut imposable. § 3. Par "salaire mensuel" il y a lieu d'entendre : le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois, et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. Il n'est pas tenu compte des réductions du salaire mensuel liées à l'application, dans l'entreprise, d'autres mesures anti-crise. § 4. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein. § 5. L'application de cet article est supplétive. Ceci signifie qu'il est d'application sauf s'il existe au niveau de l'entreprise un autre règlement vers le haut ou vers le bas, qui est prévu par une convention collective de travail d'entreprise. En tous les cas le supplément doit, conformément à la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, être au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers de la même entreprise. § 6. En cas d'introduction de chômage temporaire pour les ouvriers, la même garantie de revenus sera d'application, pour les employés comme prévu dans l'article 10, § 1er à 5 précités. 7. Assimilation Art.11. § 1er. Les périodes de mesures anti-crise reprises ci-après seront assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : a) pour la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise ainsi que pour le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail en ce qui concerne : * les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); * le droit aux éco-chèques; * en cas de délais et d'indemnités de préavis; b) pour le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail en ce qui concerne : * la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; * assurance hospitalisation extralégale; * toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable. § 3. L'indemnité complémentaire de prépension après une application de la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein. 8. Passage du crédit-temps à la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise Art.12. En application de l'article 20 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, un travailleur ayant eu recours à la mesure de crédit-temps dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 20 précité, pourra demander de bénéficier du régime de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en remplacement du crédit-temps, pour autant que l'entreprise fasse application de ce régime. 9. Effet sur les accords existants Art.13. La présente convention collective de travail n'a pas d'effets sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau. 10. Entrée en vigueur Art.14. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le jour où la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Moniteur belge du 25 juin 2009) portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise est publiée. Elle prend fin en même temps que l'expiration du titre 2 de la loi susnommée.

Les organisations des employeurs et des travailleurs s'engagent à prendre les initiatives nécessaires auprès des instances compétentes afin d'attirer l'attention sur la problématique d'application de la législation précitée aux membres du personnel navigant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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