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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 14 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014211
pub.
14/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 22 juin 2017 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140600/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201784 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer (Moniteur belge du 29 mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier jusqu'au 31 décembre 2017 un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les salaires bruts réels des travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE III. - Paiement d'une prime annuelle

Art. 3.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s. Les conditions à remplir sont les suivantes : - Etre lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - Avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - Ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement; - Etre entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social. Pour les employé(e)s entré(e)s au service de l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Sauf dispositions contraires convenues au niveau de l'entreprise, cette prime est payée au plus tard soit lors du dépôt des comptes annuels, soit au cours du mois de décembre.

Les dispositions reprises dans le présent article ne s'appliquent pas aux entreprises accordant un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix

Art. 4.§ 1er. Les barèmes des rémunérations des employé(e)s couverts par la présente convention collective sont liés à l'indice de santé quadrimensuel (= l'indice de santé lissé).

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice de santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées.

En application de la convention collective de travail sectorielle du 12 juin 2009, la fluctuation des prix, à partir du 1er janvier 2009, est répercutée dans le salaire le 1er janvier et le 1er juillet. § 3. Les salaires, décrits dans le § 1er de cet article, seront adaptés le 1er janvier de l'année x à l'évolution réelle de l'indice santé lissé de décembre de l'année x-1 par rapport à l'indice santé lissé de juin de l'année x-1.

Le 1er juillet de l'année x, les salaires, décrits dans le § 1er de cet article, seront adaptés à l'évolution réelle de l'indice santé lissé de juin de l'année x par rapport à l'indice santé lissé de décembre de l'année x-1. § 4. Mesure transitoire : Au 1er juillet 2009, l'indexation appliquée sera celle qui correspond au rapport entre l'indice santé lissé de juin 2009 et la limite supérieure de 111,25 sur la base de laquelle les salaires de février 2009 étaient liés. § 5. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, ait atteint ou dépassé 5 p.c. (quatre mois) ou soit inférieure à 5 p.c. (six mois). L'inflation annuelle moyenne est calculée à la fin du mois qui précède l'indexation.

Cette inflation annuelle moyenne est égale à la somme des 12 derniers indices santé lissés, divisée par 12. Ce chiffre sera communiqué mensuellement. § 6. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation.

Exemple 1 Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre (année x-1).

Exemple 2 Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année x) sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x). CHAPITRE V. - Petits chômages

Art. 5.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Redenen van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1° Huwelijk van de bediende. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week.

1° Mariage de l'employé(e). Trois jours à choisir par l'employé(e) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2° Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de bediende. De dag van het huwelijk.

2° Mariage d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé(e). Le jour du mariage.

3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de bediende. De dag van de plechtigheid.

3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé(e). Le jour de la cérémonie.

4° Geboorte van een kind van de bediende, zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat. Tien dagen door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.

4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de bediende of van de inwonende ouder (1ste graad). Vijf dagen. Voor zowel de bedienden in dagarbeid als de bedienden in ploegen dienen deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van het overlijden.

5° Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé(e) ou d'un parent habitant chez le travailleur (1er degré). Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi que les travailleurs en équipes doivent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de 15 jours calendrier à dater du jour de décès.

6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

6° Décès d'un enfant du/de la conjoint(e), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé(e) n'habitant pas sous le même toit. Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de bediende te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par l'employé(e) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.

8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.

9° Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e). De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

9° Communion solennelle d'un enfant d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e). Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

10° Deelneming van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsheeft. De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

10° Participation d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

11° Verblijf van de dienstplichtige bediende in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

11° Séjour de l'employé(e) milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12° Verblijf van de werknemer "dienstweigeraar" in een administratieve gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van "dienstweigeraar". De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.

13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire.

16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopname bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des élections du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie. Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving inzake adoptie.

18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en matière de congé d'adoption.


Art. 6.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 5, n° 2, 3, 6, 9 et 10.

Art. 7.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé(e) sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé(e) pour l'application de l'article 5, n° 7 et 8.

Art. 8.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants seront assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employé(e)s concerné(e)s remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitants. CHAPITRE VI. - Jours fériés

Art. 9.Dans la semaine normale de travail sont compris : Les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël). Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés.

En outre, les employé(e)s ont droit aux congés légaux.

Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux employé(e)s un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.

Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention.

Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Elle n'est pas tacitement reconductible.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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