Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206127
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 20 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140554/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006), complété par les dispositions suivantes : "Afin de compenser l'effet retard de l'application des 1,1 p.c. (du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017), le pourcentage de la prime de fin d'année sur les salaires du 1er et 2ème trimestre 2017 sera porté 10,199.".

Art. 2.Entre le 2ème et le 3ème alinéa de l'article 9 de la même convention collective de travail, il est introduit un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Suite à l'automatisation du paiement de l'indemnité complémentaire de chômage à partir du 1er janvier 2016, il est fait usage des informations de la déclaration des risques sociaux. Etant donné que le DRS renseigne le chômage en nombre d'heures et pas en nombre de jours, l'indemnité complémentaire est également exprimée en nombre d'heures et ce sur la base de la formule suivante : Valeur journalière au 1er janvier 2016 = 14,78 EUR Indemnité maximale = 14,78 EUR * 120 jours (20 semaines) = 1 773,60 EUR 20 semaines * 36,5 heures/semaine = 730 heures A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité par heure est donc égale à 2,4296 EUR et ce pendant maximum 730 heures par année calendrier.".

Art. 3.Le 1er alinéa de l'article 11 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : "Pour les accidents de travail, survenus à partir du 1er janvier 2017, la période d'indemnisation maximale est portée de 6 à 12 mois par accident.".

Art. 4.Le 4ème alinéa de l'article 17bis de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 5.Le chapitre VII. Supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (articles 28 à 32) de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 6.Le 1er alinéa de l'article 33 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : "A partir du paiement fin 2017 le montant de cette prime est porté à 145 EUR pour autant que la base légale (ONSS et fisc) le permette.".

Art. 7.Le 2ème alinéa de l'article 43 de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^