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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206583
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Formation (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140832/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente nouvelle convention collective de travail en la matière est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la formation". CHAPITRE II. - Contenu de la formation

Art. 3.Lorsque des ouvriers entrent en service dans une entreprise visée à l'article 1er, une attention particulière sera donnée à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux ouvriers. Une instruction de base sur les aspects de sécurité devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service.

Cette instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la mission de l'ouvrier. En premier lieu, une initiation à la sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sera expliquée et ceci en concertation avec le conseiller en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 4.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.

Art. 5.Suite au caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de la formation doit être élaborée de façon adéquate.

Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les entreprises. Surtout la phase de placement et mise au point de nouvelles machines et installations est importante dans ce contexte.

Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des ouvriers, il est opportun d'apprendre à autant d'ouvriers que possible l'usage, l'entretien et la réparation de ces machines et installations.

On veillera donc à une large implication de tous les ouvriers, pas seulement ceux dont la fonction est directement liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les ouvriers occupés à l'extraction, au transport et préparation des matières premières, au transport interne et externe et à d'autres tâches générales ou spécifiques. CHAPITRE III. - Nombre de jours de formation

Art. 6.Les jours qui sont prévus sont les suivants : - un effort de formation de 2 jours en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein durant la période 2017-2018; - une augmentation du nombre de jours de formation d'un jour à partir de 2019 et à nouveau d'un jour à partir de 2021. L'effort de formation atteint ainsi, à partir de l'année 2021, 4 jours en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein.

La réalisation contribue à l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein au niveau interprofessionnel.

Art. 7.La réalisation pratique est élaborée sur le plan des entreprises du secteur comme décrit entre autres aux articles 3 à 5.

L'instruction et la formation données aux ouvriers employés par un contrat de travail à durée déterminée ou par un contrat intérimaire, dont l'employeur supporte les frais, entrent en ligne de compte.

Etant donné le caractère spécifique des activités industrielles et l'importance des phases durant lesquelles les nouvelles machines et installations sont mises en place ou améliorées, l'effort annuel peut être fourni sur la base d'une moyenne bisannuelle. CHAPITRE IV. - Groupe de travail

Art. 8.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de la thématique de la formation. Le groupe de travail se porte garant du suivi, de l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et dans le secteur en général.

Art. 9.Un système collectif de rapports de formation et de planning de formation a été élaboré antérieurement au sein du groupe de travail.

Sur la base de ces rapports de formation et de planning de formation, il sera étudié à quel point les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation dans les entreprises. CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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