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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation - coordination

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206598
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation - coordination (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation - coordination.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Plans de formation - coordination (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140874/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail coordonne les dispositions sectorielles concernant les plans de formation, reprises dans la convention collective de travail du 6 octobre 2014 portant le même titre avec numéro d'enregistrement 124314/CO/209 et dans l'article 24 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).

Art. 3.Application et timing § 1er. Chaque entreprise ayant un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail, établit annuellement un plan de formation global et ceci pour une première fois à partir du 1er janvier 2008. § 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la protection et la prévention au travail uniquement, ce plan de formation devra être présenté pour avis à la délégation syndicale pour les employés. § 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable. § 4. Lors d'une demande d'intervention financière auprès d'un fonds de formation sectoriel, par des entreprises visées au § 1er, il devra dorénavant être joint une attestation que le plan de formation a été soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à défaut à la délégation syndicale pour employés. Cette attestation doit être signée par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise ou, le cas échéant, par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale pour employés.

Art. 4.Définition Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.

Art. 5.Elaboration Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.

Lors de l'établissement des plans de formation au niveau de l'entreprise, il sera tenu compte des besoins individuels de formation.

Chaque année il sera fait rapport sur la mise en oeuvre du plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale pour les employés.

Art. 6.Remplacement La présente convention collective de travail remplace et élimine la convention collective de travail du 6 octobre 2014 portant le même titre avec numéro d'enregistrement 124314/CO/209.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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