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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 08 février 2018

Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel

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service public federal mobilite et transports
numac
2018030220
pub.
08/02/2018
prom.
28/01/2018
ELI
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28 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, l'article 8, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre à la Fonction publique, donné le 17 octobre 2017;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur VI, conclu le 19 septembre 2017;

Vu l'avis 62.489/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'autorégulation;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation;2° « OFEAN » : l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé à l'article 7 de la loi;3° « enquêteurs » : les membres du personnel de l'OFEAN visés à l'article 3, 27°, de la loi;4° « le ministre » : le ministre visé à l'article 3, 26°, de la loi;5° « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3.Le personnel de l'OFEAN se compose de 2 enquêteurs et d'un assistant administratif. Parmi les 2 enquêteurs, l'un est enquêteur senior et l'autre, enquêteur junior.

Art. 4.L'enquêteur senior, agissant seul, est compétent pour prendre les décisions que l'OFEAN peut prendre en vertu de la loi.

L'enquêteur senior décide, le cas échéant, de désigner l'expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi.

Art. 5.Les enquêteurs ne peuvent avoir de lien avec une partie ou un organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec les tâches confiées à l'OFEAN.

Art. 6.Les candidats enquêteurs doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés en tant qu'agent de l'Etat de niveau A et justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par le Règlement de Sélection de SELOR. La sélection des enquêteurs est assurée par SELOR sur base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le ministre et intégrés dans le Règlement de sélection visé à l'alinéa 1er.

Le ministre, lorsqu'il détermine le profil de compétence visé à l'alinéa 2, veille à ce que les enquêteurs soient dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer et qu'ils aient des compétences opérationnelles et une expérience pratique dans les domaines ayant trait à leurs fonctions normales d'enquête.

Art. 7.Les enquêteurs sont nommés par le Roi parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du ministre. Les enquêteurs prêtent serment entre les mains du ministre.

Art. 8.L'enquêteur senior est rémunéré dans l'échelle NA31 et l'enquêteur junior est rémunéré dans l'échelle NA21, telles que fixées par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Art. 9.Les enquêteurs bénéficient, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat, d'un pécule de vacances, d'une allocation de fin d'année, des indemnités pour frais de séjour et pour frais de parcours.

Les enquêteurs sont soumis à la réglementation en matière de congés et absences, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Pour les congés suivants, l'accord préalable du Ministre est requis : a) le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale;b) le congé pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;c) le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;d) le congé pour mission d'intérêt général;e) l'absence de longue durée pour raisons personnelles;f) le congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 10.L'enquêteur senior est évalué par le Ministre. L'enquêteur junior et l'assistant administratif sont évalués par l'enquêteur senior.

Les dispositions des articles 5 à 22 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont d'application pour le stage et l'évaluation des membres du personnel de l'OFEAN. La commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale est compétente pour les recours introduits par les membres du personnel de l'OFEAN conformément à l'article 30/1 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

Art. 11.Le Service public fédéral Mobilité et Transports met à la disposition de l'OFEAN l'assistant administratif visé à l'article 3.

L'assistant administratif visé à l'article 3 est un membre du personnel occupé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, affecté à l'OFEAN par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'affectation à l'OFEAN de l'assistant administratif visé à l'article 3 se fait après concertation entre le président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports et l'enquêteur senior moyennant l'accord de l'assistant administratif visé à l'article 3.

Durant son affectation à l'OFEAN, l'assistant administratif visé à l'article 3 est sous l'autorité hiérarchique de l'enquêteur senior.

Art. 12.Le siège de l'OFEAN est établi dans Bruxelles-Capitale.

Art. 13.L'arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel est abrogé.

Art. 14.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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