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Arrêté Royal du 28 juin 2001
publié le 28 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016247
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28/07/2001
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28/06/2001
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28 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels du 26 septembre 1997 et du 22 novembre 1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;

Vu le Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;

Vu le Règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant sur la cotation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine;

Vu le Règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 2237/91 du 26 juillet 1991;

Vu le Règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix du marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 2090/93 du 27 juillet 1993;

Vu le Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 1993/95 du 16 août 1995;

Vu le Règlement (CE) n° 295/96 de la Commission du 16 février 1996 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1982/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer la neutralité du classement des carcasses de gros bovins selon la grille communautaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins est complété par la définition suivante : « 4. Le Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.§ 1er. Le Ministre confie à un organisme interprofessionnel la tâche d'effectuer le classement des carcasses de gros bovins conformément à l'article 3. § 2. Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Ministre. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel. § 3. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs. § 4. Pour être et rester agréé, l'organisme interprofessionnel doit : 1° être composé au moins de représentants des producteurs de bovins, des abattoirs et des grossistes en viande bovine;2° être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;3° disposer de statuts approuvés par le Ministre;4° être géré sur base d'un plan de financement approuvé par le Ministre;5° disposer de classificateurs agréés;6° disposer d'un protocole approuvé par le Ministre en ce qui concerne : - l'organisation et le contenu de la formation de classificateur - la classification - le traitement et la transmission des données - la communication des données - la méthode de l'autocontrôle;7° se soumettre aux instructions du Ministre et au contrôle par le Service. § 5. L'organisme interprofessionnel soumet à l'approbation du Ministre le tarif à appliquer pour le classement des carcasses de gros bovins. § 6. En attendant qu'un organisme interprofessionnel soit agréé et qu'il soit en mesure d'effectuer le classement dans tous les abattoirs concernés, le classement des carcasses de gros bovins est effectué par des classificateurs agréés, qui opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir. § 7. Les exploitants des abattoirs et l'organisme interprofessionnel agréé prennent toutes les dispositions nécessaires afin qu'à partir du 1er janvier 2002 au plus tard l'organisme interprofessionnel classifie toutes les carcasses. »

Art. 3.§ 1er. Dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du même arrêté royal, les mots "Les abattoirs doivent" sont remplacés par les mots "L'organisme interprofessionnel doit". § 2. Les abattoirs où l'organisme interprofessionnel n'assure pas encore le classement doivent : 1° communiquer dans les huit jours suivant l'abattage le résultat du classement par écrit à la personne physique ou morale qui fait procéder à l'opération d'abattage 2° transmettre mensuellement les résultats du classement au Ministre.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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