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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012196
pub.
03/09/2009
prom.
28/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 27 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail particulière du 27 avril 2004 Conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71697/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et pour autant qu'ils soient subventionnés par la Communauté flamande en tant qu'office de location sociale, en vertu de l'arrêté du gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur belge du 16 mars 2004) ou en vertu de la réglementation que ledit arrêté du gouvernement flamand adapte ou remplace.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de rémunération dans le secteur des soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1995 (Moniteur belge du 22 avril 1995), s'applique à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Barèmes

Art. 3.L'article 6 de ladite convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes dans le tableau "Dénomination de la fonction - barème de référence - ancienneté - conditions d'accès" : Offices de location sociale

Barème Barema

Bar. anc. à partir de Bar. anc. vanaf

Conditions minimales d'accès Minimale toegangsvereisten

Coordinateur

B1a

21 ans

Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme coordinateurs au 30 avril 2004 sont assimilés.

Coördinator

B1a

21 jaar

Tenminste een HOBU-diploma met sociale, pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie.

Overgangsmaatregelen, personeelsleden die op 30 april 2004 als coördinator waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Personnel d'accompagnement (de locataires) Classe 1

B1c

21 ans

Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme personnel d'accompagnement (de locataires) classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés.

(Huurders)begeleider Klasse 1

B1c

21 jaar

Tenminste een HOBU-diploma met sociale pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als (huurders)begeleider klasse 1 waren aangesteld worden gelijkge-steld.

Personnel d'accompagnement (de locataires) Classe 2 A

B2a

20 ans

Certificat de qualification de l'enseignement technique secondaire supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou artistique.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2A au 30 avril 2004 sont assimilés.

(Huurders)begeleider Klasse 2A

B2a

20 jaar

Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs met sociale, pedagogische, paramedische of artistieke oriëntatie.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als (huurders)begeleider klasse 2A waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Personnel d'accompagnement (de locataires) Classe 2B

B2b

20 ans


(Huurders)begeleider Klasse 2B

B2b

20 jaar

Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair algemeen vormend onderwijs of van het hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in de menswetenschappelijke richting.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als (huurders)begeleider klasse 2B waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Certificat de qualification de l'enseignement général secondaire supérieur ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur et finalité spécifique dans les sciences humaines.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2B au 30 avril 2004 sont assimilés.

Collaborateur administratif Classe 1

A1

21 ans

Enseignement technique supérieur.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme collaborateur administratif classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés.

Administratief medewerker Klasse 1

A1

21 jaar

Tenminste hoger technisch onderwijs.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als administratief medewerker klasse 1 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Collaborateur administratif Classe 2

A2

20 ans

Enseignement secondaire.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme collaborateur administratif classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.

Administratief medewerker Klasse 2

A2

20 jaar

Tenminste middelbaar onderwijs.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als administratief medewerker klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Collaborateur administratif Classe 3

A3

18 ans

Enseignement secondaire inférieur.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme collaborateur administratif classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.

Administratief medewerker Klasse 3

A3

18 jaar

Tenminste lager secundair onderwijs.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als administratief medewerker klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Personnel logistique Classe 2

L2

20 ans

Enseignement technique secondaire supérieur.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme personnel logistique classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.

Logistiek personeel Klasse 2

L2

20 jaar

Tenminste hoger secundair technisch onderwijs.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als logistiek personeel klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Personnel logistique Classe 3

L3

18 ans

Enseignement secondaire supérieur professionnel ou 1er degré enseignement secondaire technique.

Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme personnel logistique classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.

Logistiek personeel Klasse 3

L3

18 jaar

Tenminste hoger secundair beroepsonderwijs of 1ste graad secundair technisch onderwijs.

Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als logistiek personeel klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld.

Personnel logistique Classe 3

L4

18 ans

Pas de dispositions particulières

Logistiek personeel Klasse 4

L4

18 jaar

Geen bijzondere bepalingen


Fixation en euro

Art. 4.La convention collective de travail relative à la fixation en euro des barèmes salariaux et des montants variables avec l'indice applicables, conclue le 27 janvier 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Ancienneté barémique

Art. 5.La convention collective de travail relative à la fixation de l'ancienneté barémique, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Allocation de fin d'année

Art. 6.La convention collective de travail octroyant une allocation de fin d'année, conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Disposition transitoire

Art. 7.Les travailleurs individuels qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective de travail, bénéficient de régimes plus avantageux auprès de l'employeur chez qui ils sont occupés à cette date, les conservent jusqu'à la date de leur départ ou de leur pension.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er mai 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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