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Arrêté Royal du 28 juin 2011
publié le 05 juillet 2011

Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011003239
pub.
05/07/2011
prom.
28/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/28/2011003239/moniteur
moniteur
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28 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise tout d'abord à fixer la date d'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses.

Conformément à l'article 30, alinéa 3, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer précitée, la date d'entrée en vigueur de plusieurs articles de cette loi doit être fixée par Vos soins. Il s'agit principalement des articles qui modifient la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce qui concerne, d'une part, les règles de procédure gouvernant l'imposition d'amendes administratives par la CBFA et, d'autre part, la commission des sanctions de la CBFA. Il ressort notamment de ces articles que : -les règles de procédure gouvernant l'imposition d'amendes administratives par la CBFA prévoient une autre répartition des rôles entre les acteurs concernés, en ce sens que le comité de direction, après avoir été saisi du rapport d'enquête établi par l'auditeur, décide des suites qu'il convient d'y donner (transmission à la commission des sanctions, règlement transactionnel ou classement sans suite); - la commission des sanctions de la CBFA n'est plus composée du président du conseil de surveillance et de plusieurs membres du conseil de surveillance désignés à cet effet par le conseil : désormais les membres de la commission des sanctions seront désignés directement par le Roi.

Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier. L'entrée en vigueur au 1er avril 2011 de l'article 331 de cet arrêté royal a pour effet que la dénomination de la CBFA est désormais remplacée par "FSMA" (sigle utilisé pour "Autorité des services et marchés financiers"). L'article 221 de cet arrêté royal a par ailleurs déjà apporté plusieurs modifications à l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, lequel est inséré dans cette loi par l'article 8 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer. L'arrêté royal en question a, en outre, déjà remplacé intégralement les articles 48, 49, 51 et 53 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Il a procédé au remplacement de ces articles en tenant compte des modifications qui y avaient été apportées par les articles 7, 1° et 3°, 9, 3°, 11 et 13 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer, mais qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. Pour ce motif, il n'est plus opportun de pourvoir à l'entrée en vigueur des articles 7, 1° et 3°, 9, 3°, 11 et 13 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer.

Conformément au principe de droit commun qui prévoit la prise d'effet immédiate de toute nouvelle règle relevant du droit procédural, les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe également à la poursuite du traitement des dossiers en cours. Les dossiers dont le comité de direction a déjà confié l'instruction au secrétaire général (en sa qualité d'auditeur) sur la base de l'actuel article 70, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, seront donc en principe eux aussi soumis, pour leur déroulement ultérieur, aux nouvelles règles de procédure.

Cela signifie notamment que l'auditeur devra transmettre son rapport d'enquête au comité de direction, et non plus à la commission des sanctions. Si le comité de direction décide par la suite de transmettre le dossier à la commission des sanctions, celle-ci délibérera sur ce dossier dans sa nouvelle composition.

En vertu de l'article 30, alinéa 3, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer, l'arrêté soumis à Votre signature peut toutefois déterminer les modalités d'entrée en vigueur des articles concernés pour ce qui est des dossiers en cours. L'arrêté soumis à Votre signature prévoit de faire usage de cette faculté sur quatre plans (qui, pour des raisons légistiques, sont regroupés en trois dispositions).

En premier lieu, l'arrêté précise que l'article 70, § 1er, nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer - aux termes duquel l'auditeur décide désormais lui-même de l'ouverture d'une enquête - ne s'applique pas aux dossiers dont le comité de direction a déjà confié l'instruction à l'auditeur.

Il s'agit ni plus ni moins d'une précision, dans la mesure où les nouvelles règles n'ont d'incidence que sur la poursuite du traitement des dossiers et n'affectent en rien la validité des actes posés précédemment. Dans cette optique, la désignation par l'auditeur d'un rapporteur en vertu de l'actuel article 70, § 2, alinéa 2, continue à produire valablement ses effets.

En deuxième lieu, l'arrêté dispose que l'auditeur mène à charge et à décharge l'instruction des dossiers dont il a déjà été chargé par le comité de direction. Etant donné que l'actuel article 70, § 2, prévoit que l'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge, il est en effet dans l'intérêt des parties faisant l'objet d'une instruction en cours que l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure ne fasse naître aucun doute quant à la portée de (la poursuite de) l'instruction de l'auditeur.

En troisième lieu, l'arrêté prévoit une exception pour les dossiers dans lesquels l'auditeur a déjà fait application de l'actuel article 71, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Cette disposition légale prévoit que l'auditeur, au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions à la commission des sanctions, informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et qu'il les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. L'application de cette disposition signifie que l'instruction de l'auditeur, selon les règles de procédure actuelles, se trouve déjà à un stade avancé. Pour éviter que l'application de la nouvelle disposition relative au contenu du rapport d'enquête - telle qu'énoncée dans la première phrase de l'article 70, § 2, nouveau - ne ralentisse inutilement la finalisation de ces dossiers, l'arrêté soustrait ceux-ci à l'application de la disposition en question. Cela n'empêche pas que ces rapports indiquent également, dans la pratique, s'il est question, selon l'auditeur, d'un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative.

En quatrième lieu, l'arrêté soustrait les dossiers susvisés à l'application de la deuxième phrase de l'article 70, § 2, nouveau, dès lors que cette disposition constitue le pendant de l'actuel article 71, § 1er, qui a déjà été appliqué à ces dossiers.

La troisième phrase de l'article 70, § 2, nouveau est, en revanche, applicable à ces dossiers. Cette disposition prévoit que l'auditeur saisit le comité de direction du rapport définitif. Le fait que l'auditeur ait déjà, pour ces dossiers, fait application de l'actuel article 71, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, n'implique donc pas qu'il doive communiquer ses conclusions définitives à la commission des sanctions (même s'il l'a annoncé dans la lettre qui a été envoyée en application de l'actuel article 71, § 1er). L'application des nouvelles règles de procédure entraîne en effet que l'auditeur communique ses conclusions au comité de direction.

L'arrêté soumis à Votre signature vise en outre à déterminer les règles relatives à la désignation des membres de la commission des sanctions dont le mandat, lors de la mise en place de celle-ci, sera limité à trois ans (au lieu des six ans normalement prévus pour un tel mandat). Il est ainsi donné suite à l'observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat au sujet de l'article 333 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité. Cette observation est à mettre en relation également avec l'article 48bis, § 3, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Etant donné que les mandats des cinq autres membres de la commission des sanctions auront une durée de six ans, et qu'à l'expiration des mandats initiaux de trois ou six ans, il sera procédé soit à un renouvellement du mandat (pour six ans), soit à une nouvelle nomination (pour six ans), la commission des sanctions sera, de la sorte, renouvelée par moitié tous les trois ans. En cas de vacance d'un siège de membre, il sera procédé, conformément à l'article 48bis, au remplacement dudit membre pour la durée du mandat restant à courir.

L'arrêté soumis à Votre signature donne suite à l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis.

Le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être pris en affaires courantes. Son adoption est en effet indispensable pour permettre à la FSMA de continuer à exercer ses pouvoirs de sanction. Il est à noter, par ailleurs, que la manière dont cet arrêté donne exécution à la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer précitée et à l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, tel qu'inséré par cette dernière, s'inscrit entièrement dans le prolongement de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité, dont il complète ainsi les dispositions. A cet égard, l'on relèvera également que les dispositions équivalentes régissant l'imposition de sanctions administratives par la commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique sont entrées en vigueur le 1er avril 2011.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection des Consommateurs, P. MAGNETTE

Avis 49.562/2 du 16 mai 2011 de la section de l'égislation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 20 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient de viser plus précisément (1) le paragraphe 3, alinéa 5 (2), de l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

C'est en effet sur cet alinéa que se fonde l'article 2 du projet, qui se réfère à l'article 333 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, dont l'alinéa 1er dispose : « Lors de la mise en place de la Commission des sanctions dont question à l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer, le mandat de cinq des membres est limité à trois ans ».

Alinéa 2 Il convient de mentionner plus précisément le fondement légal de l'article 1er du projet, à savoir l'article 30, alinéa 3, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée.

Alinéa 3 L'arrêté royal du 3 mars 2011 précité ne constitue toutefois pas l'un des fondements juridiques de l'arrêté en projet.

Il y a dès lors lieu d'en omettre la mention dans le préambule (3), car le projet ne tend pas non plus à le modifier.

Dispositif Article 1er Alinéa 1er Suivant la recommandation n° 156 du code de légistique, lorsque l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée (comme en l'espèce, par exemple, « le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge »), il faut veiller « à ce que la publication au Moniteur belge soit effectuée à temps, c'est-à-dire au moins dix jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, de telle sorte que les personnes concernées ne perdent pas le bénéfice du délai de dix jours dont elles disposent normalement pour prendre connaissance de l'acte et s'y conformer ».

Alinéa 1er, 1° L'article 7, 1° et 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer précitée a pour objet de modifier l'article 48 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée.

Cet article 48, « modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer », est intégralement remplacé par l'article 220 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité, de sorte qu'il n'y a plus lieu de faire entrer en vigueur les modifications précédemment prévues par l'article 7, 1° et 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer précitée (4).

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président.

Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 23. Cet alinéa 5 n'est pas modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 (article 221), de sorte que la mention d'une telle modification sera supprimée. (2) Cet alinéa est ainsi rédigé : "Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans.La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission." (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 24, b). (4) Vaut dès lors aussi, pour ces modifications, le passage du rapport au Roi joint au projet exposant que l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité (articles 222, 224 et 226) "a, en outre, déjà remplacé intégralement les articles 49, 51 et 53 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.Il a procédé au remplacement de ces articles en tenant compte des modifications qui y avaient été apportées par les articles 9, 3°, 11 et 13 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer, mais qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. Pour ce motif, il n'est plus opportun de pourvoir à l'entrée en vigueur des articles 9, 3°, 11 et 13 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer".

28 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 fevrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 5, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, l'article 30, alinéa 3;

Vu l'avis 49.562/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 8 et 15 à 20 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° : 1° l'article 70, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'en vigueur à partir de la date déterminée par l'alinéa 1er, n'est pas applicable aux dossiers dont le comité de direction a déjà, avant cette date, confié l'instruction au secrétaire général en application de l'article 70, § 1er, de la même loi;2° l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'en vigueur avant la date déterminée par l'alinéa 1er, reste applicable aux dossiers visés au 1° en ce que cette disposition prévoit que l'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge;3° les première et deuxième phrases de l'article 70, § 2, de la même loi, tel qu'en vigueur à partir de la date déterminée par l'alinéa 1er, ne sont pas applicables aux dossiers dans lesquels l'auditeur a déjà fait, avant cette date, application de l'article 71, § 1er, de la même loi.

Art. 2.Lors de la mise en place de la commission des sanctions dont question à l'article 48bis de la même loi, les mandats de chaque fois un des deux membres visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de cet article et les mandats de deux des quatre membres visés au § 1er, alinéa 2, 4°, de cet article sont, conformément à l'article 333 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, limités à trois ans.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection des Consommateurs, P. MAGNETTE

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