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Arrêté Royal du 28 juin 2011
publié le 08 juillet 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins

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service public federal securite sociale
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08/07/2011
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28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 57 et 59;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2011;

Vu l'avis 49.535/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel visés, à partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard à partir du 1er juillet 2010 dans les institutions privées, des avantages prévus à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.

Les montants repris en annexe ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.

Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel. § 2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au § 1er pour un ou plusieurs membres du personnel.

La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle. § 3. Sont exclus du droit à l'intervention visée à l'article 2 : 1° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;2° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;3° les kinésithérapeutes salariés pour le nombre d'heures pendant lesquelles leurs prestations sont facturées à l'acte suivant la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, de la loi.»

Art. 2.L'article 4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel qui tombent sous l'application du « maribel fiscal » en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement du plafond de 24.882 équivalents temps plein susvisé. »

Art. 3.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE Annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2011 Montants à partir du 1er janvier 2004

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide- soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

4.121,32 euro

3.791,10 euro

6.822,60 euro

2.221,31 euro

4.644,22 euro

1.351,40 euro


Montants à partir du 1er octobre 2004

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

4.179,71 euro

3.937,08 euro

7.419,48 euro

2.396,48 euro

8.503,30 euro

2.474,34 euro


Montants à partir du 1er janvier 2006

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

4.903,37 euro

4.651,53 euro

8.107,74 euro

2.198,39 euro

8.142,93 euro

2.913,18 euro


Montants à partir du 1er janvier 2007

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

5.169,98 euro

4.911,71 euro

8.351,06 euro

2.375,04 euro

8.303,92 euro

2.970,78 euro


Montants à partir du 1er janvier 2008

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

5.345,82 euro

5.087,55 euro

8.526,90 euro

2.550,88 euro

8.479,76 euro

3.033,69 euro


Montants à partir du 1er janvier 2009

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

5.411,76 euro

5.153,49 euro

8.592,84 euro

2.616,82 euro

8.545,70 euro

3.057,28 euro


Montants à partir du 1er janvier 2010 (*) ou du 1er juillet 2010

Index 102,10 Base 2004 = 100

infirmière A1

infirmière A2

aide-soignant

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personnel administratif et logistique (privé)

personnel administratif et logistique (public)

5.864,40 euro

5.556,30 euro

8.915,45 euro

2.616,82 euro

8.545,70 euro

3.076,85 euro


(*) Ces montants ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'article 3, § 1er, à partir du 1er janvier 2010.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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