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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 16 juin 2003

Arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012303
pub.
16/06/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003012303/moniteur
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28 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999 et 11 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 12 avril 2002;

Vu l'avis 34.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° poste de sécurité : tout poste de travail impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;2° poste de vigilance : tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;3° activité à risque défini : toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse des risques, font apparaître l'existence : a) d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique;b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur;c) d'un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le travailleur;4° activité liée aux denrées alimentaires : toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées;5° analyse des risques : l'analyse des risques telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° risque : la probabilité que le dommage potentiel d'un poste de travail ou d'une activité se réalise, dans les conditions d'utilisation ou d'exposition, lors de l'occupation à ce poste ou lors de l'exercice de cette activité;7° poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;8° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;10° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section 2. - Finalités

Art. 3.La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l'application de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail : a) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l'employeur des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;b) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail;c) de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;d) de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées au travail;e) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques;f) d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;g) de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en considération : 1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs;2° l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner un dommage pour sa santé;3° l'activité liée aux denrées alimentaires. Section 3. - Obligations de l'employeur en rapport avec l'application

et l'exécution de la surveillance de santé

Art. 4.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté. § 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité. § 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions visées aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail.

Art. 5.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout travailleur, s'il le souhaite, fasse l'objet d'une surveillance de santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au travail.

Cette surveillance de santé s'exerce pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail et conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour avertir immédiatement le conseiller en prévention-médecin du travail afin que tout travailleur qui se plaint d'un malaise ou de signes d'affection, susceptibles d'être attribués à ses conditions de travail, soit examiné dans les meilleurs délais.

Art. 6.§ 1er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit et tient à jour les listes suivantes en fonction de l'effectif des travailleurs occupés : 1° une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités à risque défini et des activités liées aux denrées alimentaires;2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini ou d'activité liée aux denrées alimentaires exercée effectivement;3° une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques;4° une liste nominative des travailleurs visés à l'article 5, § 1er. De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type de charge physique ou mentale de travail, ou le type de charge psycho-sociale au travail. § 2. Les listes nominatives visées au § 1er, 2° et 3°, indiquent en outre pour chaque travailleur : 1) nom et prénom;2) sexe;3) date de naissance;4) date de la dernière évaluation de santé obligatoire. Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et sont annexées au plan d'action annuel.

Art. 7.§ 1er. L'employeur communique chaque année au conseiller en prévention-médecin du travail concerné la liste visée à l'article 6, § 1er, 1°.

Ce dernier examine ces listes et rend, sur la base des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge utile, un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces listes annuellement au plan d'action annuel et consulte le Comité en respectant le délai fixé à l'article 12 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être. § 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit sur la liste nominative de surveillance de santé visée à l'article 6, § 1er, 2°, ni apporter aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin-inspecteur de l'Inspection médicale du travail qui décide de modifier ou non cette liste.

Art. 8.§ 1er. Après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article 6, § 1er, adaptées, le cas échéant. § 2. Ces listes doivent permettre au conseiller en prévention-médecin du travail concerné de convoquer les travailleurs, par la voie de l'employeur, afin qu'ils se présentent à la date prévue aux évaluations de santé périodiques ou aux revaccinations ou aux tests tuberculiniques auxquels ils sont assujettis, et de vérifier si tous les travailleurs soumis à la surveillance de santé y ont été soumis en temps opportun. Il adresse à ce sujet aux employeurs les rappels nécessaires.

Art. 9.Les listes visées à l'article 6, § 1er peuvent en tout temps être consultées au service interne pour la prévention et la protection au travail, sur place, par le comité. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer que leur en soient délivrés les copies ou les extraits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ces listes ainsi que les listes établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont conservées par l'employeur pendant au moins 5 ans à partir de la date où ces listes ont été dressées, et leur archivage peut se faire soit sur support papier soit sous forme électronique.

Art. 10.L'employeur doit informer au préalable les travailleurs concernés par la surveillance de santé, de l'objet et de la nature des examens médicaux de prévention, des vaccinations et des tests tuberculiniques auxquels ils sont soumis, et de la procédure à suivre pour s'y soumettre.

Art. 11.L'employeur remet à chaque candidat ou travailleur soumis à un examen médical de prévention, autre que l'évaluation de santé périodique, à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail, un formulaire de « demande de surveillance de santé des travailleurs » conforme au modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté, qu'il a consciencieusement complété avec tous les renseignements exigés, et qui est conservé dans le dossier de santé.

L'employeur qui est affilié à un service externe pour la prévention et la protection au travail, contacte la section de surveillance médicale afin de fixer la date à laquelle le travailleur devra subir l'examen médical de prévention. Il communique cette date au travailleur.

Art. 12.§ 1er. Les travailleurs sont soumis aux examens médicaux de prévention, aux vaccinations et aux tests tuberculiniques, ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, pendant les horaires de travail. Le temps qu'ils y consacrent est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur. § 2. Les pratiques de prévention effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail en application des dispositions du présent arrêté, ainsi que les prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, ne peuvent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. § 3. Sous réserve des dispositions concernant l'évaluation de santé préalable, toute demande de surveillance de santé ou toute convocation adressée à un travailleur l'invitant à se présenter devant une section ou un département de surveillance médicale, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense de travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. § 4. Le Ministre de l'Emploi peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux horaires de travail, mentionnée au § 3, sur base de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

Art. 13.Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs qui se soustraient aux examens médicaux de prévention auxquels les assujettissent les dispositions du présent arrêté, ou des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils ne possèdent pas un certificat ou une fiche valable, établi conformément à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, et signé par un médecin.

Art. 14.Il est interdit aux employeurs de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et de sélection et au cours de la période d'occupation, d'autres tests ou d'autres examens médicaux que ceux qui peuvent être effectués par le conseiller en prévention-médecin du travail, en vertu du présent arrêté, notamment dans un autre but que celui de fonder la décision d'aptitude du candidat ou du travailleur, soumis à la surveillance de santé obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l'activité à risque défini concernés. Section 4. - Les pratiques de prévention et les obligations

spécifiques du conseiller en prévention-médecin du travail

Art. 15.§ 1er. Les pratiques de prévention qui doivent être réalisées comprennent les examens médicaux de prévention, l'établissement d'un dossier de santé, les vaccinations et les tests tuberculiniques.

En dérogation à l'alinéa 1er, les sections ou départements de surveillance médicale des services interne ou externe peuvent effectuer des prestations médicales en application d'autres lois et arrêtés que la loi et ses arrêtés d'exécution, uniquement pour les travailleurs des employeurs affiliés à ces services. Les dispositions de la section 6 s'appliquent à ces prestations. § 2. Les pratiques de prévention ne peuvent être effectuées pour d'autres finalités que celles visées à l'article 3.

Art. 16.Les examens médicaux de prévention correspondent à : 1. l'évaluation de santé préalable;2. l'évaluation de santé périodique;3. l'examen de reprise du travail. Le cas échéant, ils correspondent également à : 1. la consultation spontanée;2. la surveillance de santé prolongée;3. l'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement;4. l'extension de la surveillance de santé.

Art. 17.En vue de fonder sa décision concernant l'état de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à examiner, le conseiller en prévention-médecin du travail lie les résultats de son examen médical de prévention aux résultats de l'analyse des risques actualisée du poste de sécurité ou du poste de vigilance ou de l'activité à risque défini ou de l'activité liée aux denrées alimentaires, auquel le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté.

Art. 18.§ 1er. Les examens médicaux de prévention, les vaccinations et les tests tuberculiniques sont réalisés personnellement par le même conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. Ce conseiller en prévention-médecin du travail peut se faire assister par du personnel infirmier ou du personnel ayant une formation adéquate. § 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail fait appel à des collaborateurs qualifiés pour procéder aux examens ou tests dirigés, à la surveillance biologique et aux explorations radiographiques visés à l'article 28, il veille à en obtenir les résultats, en temps utile, auprès des médecins, des organismes médicaux ou des laboratoires médicaux que lui a désignés, avec son accord, l'employeur ou le conseil d'administration du service externe, selon le cas.

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un conseiller en prévention-médecin du travail d'un service interne pour la prévention et la protection au travail interrompt ses fonctions à l'occasion d'un congé, d'une maladie, d'un accident ou pour toute autre cause, et que, de ce fait, le département de surveillance médicale du service interne se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, au point de ne plus pouvoir effectuer, dans les délais prévus, les pratiques de prévention prescrites par le présent arrêté, l'employeur doit désigner un remplaçant temporaire de ce médecin. § 2. Dans la mesure exigée par les circonstances, le médecin remplaçant possède des qualifications particulières au moins égales à celles du médecin absent. Néanmoins, il doit toujours répondre aux prescriptions de l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail s'efforce d'indiquer à l'employeur des médecins qui pourraient le remplacer, compte tenu des exigences précitées. Le conseiller en prévention-médecin du travail tient à la disposition de l'employeur les coordonnées complètes de ces médecins.

Art. 20.§ 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe d'initiative le candidat ou le travailleur des anomalies détectées lors des examens médicaux de prévention le concernant.

A l'occasion de ces examens, le conseiller en prévention-médecin du travail donne au candidat ou au travailleur les conseils justifiés par son état de santé. § 2. Il invite le travailleur chez qui il a constaté des altérations de la santé à consulter son médecin traitant. Il communique à ce dernier, sous réserve de l'assentiment de ce travailleur, tous renseignements qu'il juge utile.

Lorsqu'il lui apparaît que ces altérations ont une origine professionnelle, il met en oeuvre une des mesures visées à l'article 34, et remplit une déclaration de maladies professionnelles conformément à l'article 94. § 3. Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail indique au travailleur les institutions ou les services sociaux susceptibles de lui fournir l'aide ou l'assistance souhaitables.

Art. 21.Le conseiller en prévention-médecin du travail participe aux réunions du Comité de l'entreprise intéressée, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

Art. 22.Le conseiller en prévention-médecin du travail, dans l'exercice de sa fonction, a la libre entrée dans les entreprises et les institutions.

Des facilités d'accès à tous les lieux de travail doivent lui être accordées.

Art. 23.En aucun cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé. Cependant, chaque fois qu'il l'estime utile, il peut s'informer auprès de leur médecin traitant des circonstances susceptibles d'être à l'origine de ces absences ainsi que de l'évolution de l'état de santé des intéressés, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de prévention, de dépister les maladies professionnelles, d'identifier les risques, et d'affecter à des travaux appropriés à leur état les travailleurs moins valides ou handicapés, en vue de leur réinsertion au travail.

Art. 24.Sans préjudice des dispositions de la section 8 relative à la déclaration de maladies professionnelles, les conseillers en prévention-médecins du travail et les personnes qui les assistent sont strictement tenus au secret professionnel, en ce qui concerne le contenu du dossier de santé.

Art. 25.Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles reprochées aux conseillers en prévention-médecins du travail sont communiquées au médecin-directeur concerné de l'Inspection médicale du travail qui, après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les soumet à l'Ordre des Médecins. Section 5. - Les différentes formes d'évaluation de la santé

Sous-section 1. - Evaluation de santé préalable

Art. 26.L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable : 1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires;2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise ou de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité.

Art. 27.Lors de l'évaluation préalable de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail prend sa décision concernant l'aptitude du travailleur, et il la notifie au travailleur et à l'employeur, à un des moments suivants : 1° dans le cas visé à l'article 26, 1°, avant que le travailleur ne soit occupé effectivement au poste ou à l'activité en question;2° dans le cas visé à l'article 26, 2°, avant que le changement d'affectation n'ait lieu, et pour autant que ce changement se réalise effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées : 1° soit pendant la période de la clause d'essai, pour autant que celle-ci ne dépasse pas un mois, et pendant laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de travail sauf pour motif grave, conformément aux dispositions afférentes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° soit avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 28.§ 1er. L'évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations suivantes : 1° l'établissement et l'enregistrement de l'anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur;2° un examen clinique de l'état général et des examens biométriques appropriés;3° la recherche des anomalies et des contre-indications au poste de travail à occuper ou à l'activité à réaliser effectivement. § 2. Cette évaluation doit être complétée, dans la mesure où des dispositions réglementaires spécifiques prises en exécution de la loi les déterminent, par les prestations supplémentaires suivantes : 1° un examen dirigé ou des tests fonctionnels dirigés, centrés sur le ou les systèmes physiologiques concernés en raison de la nature de l'exposition ou des exigences des activités à accomplir.Les techniques d'investigation choisies sont conformes aux normes professionnelles de sécurité; 2° une surveillance biologique spécifique utilisant des indicateurs valides et fiables, spécifiques à l'agent chimique et ses métabolites, ou à l'agent biologique;3° test centré sur les effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition en vue du dépistage du risque;4° une exploration radiographique des organes thoraciques et ce dans la mesure où elle est justifiée préalablement, selon les principes définis par l'article 51 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Art. 29.Le conseiller en prévention-médecin du travail peut dispenser de tout ou partie des prestations prévues pour l'évaluation préalable de santé, les candidats et les travailleurs visés à l'article 26 qui les ont subies récemment, à condition : 1° qu'il ait connaissance des résultats de ces prestations;2° que le délai qui s'est écoulé depuis la réalisation de ces prestations ne soit pas supérieur à l'intervalle séparant les évaluations de santé périodiques prévues pour des travailleurs occupés à un poste de travail ou à une activité à risque défini similaires et soumis à la surveillance de santé. Sous-section 2. - Evaluation de santé périodique

Art. 30.L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini, ou à une activité liée aux denrées alimentaires.

Art. 31.L'évaluation de santé périodique doit inclure les prestations prescrites à l'article 28, § 1er et § 2.

Art. 32.Sur l'initiative du conseiller en prévention-médecin du travail, le type de prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2 peuvent être remplacées par d'autres types de prestations offrant, quant à leurs résultats, les mêmes garanties de validité et de fiabilité.

Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail choisit les prestations qui respectent au mieux l'intégrité physique du travailleur et garantissent sa sécurité.

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe alors le Comité du type de prestations effectuées.

Art. 33.§ 1er. Cette évaluation de santé périodique a lieu une fois par an, sauf si d'autres arrêtés particuliers pris en exécution de la loi, prévoient une autre périodicité. § 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire, il peut fixer une périodicité plus courte en raison de la nature du poste de travail ou de l'activité, de l'état de santé du travailleur, de l'appartenance du travailleur à un groupe à risque particulièrement sensible, ainsi qu'en raison d'incidents ou accidents survenus et susceptibles de modifier la durée et l'intensité de l'exposition.

Les prestations pratiquées dans l'intervalle sont les prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2. Si celles-ci amènent le conseiller en prévention-médecin du travail à estimer qu'il est contre-indiqué de maintenir un travailleur à son poste de travail ou à son activité, ces prestations seront complétées par un examen clinique général, avant que le conseiller en prévention-médecin du travail formule à son égard toute décision. § 3. Lorsque les résultats de l'évaluation de santé des travailleurs concernés indiquent une incertitude sur l'existence effective du risque, le conseiller en prévention-médecin du travail peut proposer d'allonger la périodicité de l'évaluation de santé périodique par tranche annuelle. Un système de contrôle approprié de l'exposition des travailleurs, comprenant les prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2, 2° et 3°, est installé dans l'intervalle et évalué annuellement. § 4. La périodicité proposée, raccourcie ou prolongée, ainsi que les résultats du système de contrôle approprié visé au § 3 sont soumis pour avis préalable au Comité, et notifiés au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. § 5. Le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail, peut, s'il l'estime nécessaire, modifier la périodicité proposée par le conseiller en prévention-médecin du travail ou instaurer une nouvelle périodicité de l'évaluation de santé périodique pour certains travailleurs. § 6. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment établi par les moyens définis à l'article 28 doit être soumis à tous examens complémentaires que le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail, jugent indispensables.

Art. 34.§ 1er. Suite aux résultats de l'évaluation de santé périodique et lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travail doit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives. § 2. Ces mesures peuvent consister en : 1° une réduction de la durée, de l'intensité ou de la fréquence de l'exposition à ces agents ou contraintes;2° une proposition d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ou de l'activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail;3° une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en oeuvre;4° l'évaluation de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires;5° le renouvellement de l'analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l'activité, notamment en cas d'application d'une technique nouvelle, de l'utilisation d'un produit nouveau ou de l'augmentation du rythme de travail;6° le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une contrainte visés à l'article 2, 3°, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée. Les mesures concernant chaque travailleur individuel sont prises conformément aux dispositions de la section 6 qui règlent les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les mesures collectives qui sont prises sont portées à la connaissance du Comité.

Sous-section 3. - L'examen de reprise du travail

Art. 35.Après une absence de quatre semaines au moins due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs(ses) occupés(és) à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, sont obligatoirement soumis(es) à un examen de reprise du travail.

Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge utile en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, cet examen peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les huit jours ouvrables.

Art. 36.L'examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l'aptitude du travailleur au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas d'inaptitude, d'appliquer les mesures de protection ou de prévention appropriées visées à l'article 34.

Sous-section 4. - Consultation spontanée

Art. 37.Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé a le droit de consulter sans délai le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un manque de prise de mesures de prévention, telles que visées à l'article 9 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.

Cette évaluation de santé peut être sanctionnée le cas échéant par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé.

Sous-section 5. - Surveillance de santé prolongée

Art. 38.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les cas visés par les arrêtés particuliers pris en exécution de la loi, puissent bénéficier d'une surveillance de leur état de santé après cessation de l'exposition. § 2. Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités par l'état de santé du travailleur concerné et par les conditions dans lesquelles ce dernier a été exposé. § 3. Lorsque le travailleur concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, les frais couvrant cette surveillance de santé prolongée sont à charge de l'employeur. § 4. Lorsque le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, la surveillance de santé prolongée peut être assurée par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

L'employeur déclare sans délai, au Fonds susdit, quels sont les travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance de santé prolongée. § 5. Cette surveillance de santé prolongée peut également être imposée par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail, s'il l'estime nécessaire.

Sous-section 6. - L'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration

Art. 39.Lorsque le médecin traitant désigné par un travailleur, déclare celui-ci en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, ce travailleur a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à la surveillance de santé obligatoire.

A cet effet, le travailleur adresse sa demande de reclassement à l'employeur, sous pli recommandé, en y joignant l'attestation du médecin traitant.

Art. 40.L'employeur, dès qu'il a reçu la demande du travailleur, remet à celui-ci un formulaire de « demande de surveillance de santé des travailleurs » visé à l'article 11.

Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail qui examine le travailleur et donne son avis ou sa décision dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celles visées à la section 6.

Art. 41.Le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne à la rubrique C du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 : - soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu; - soit que le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements qu'il détermine; - soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant l'application des aménagements nécessaires et dans les conditions qu'il fixe; - soit que le travailleur est inapte définitivement.

Si l'employeur juge qu'il n'est pas objectivement ni techniquement possible de procurer un travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avise le conseiller en prévention-médecin du travail.

Sous-section 7. - Extension de la surveillance de santé

Art. 42.A l'initiative soit du conseiller en prévention-médecin du travail, soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs, sur avis du Comité, et sur base des résultats de l'analyse des risques, la surveillance de santé peut être étendue à tous les travailleurs qui sont occupés dans l'environnement immédiat du poste de travail d'un travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire. Les pratiques de prévention pour ces travailleurs sont similaires à celles applicables au travailleur soumis.

Art. 43.Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de la surveillance de santé visée à l'article 42 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail et notifiées au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de santé qu'il juge nécessaire.

Sous-section 8. - Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Art. 44.La présente section s'applique : 1° aux travailleurs handicapés que l'employeur est tenu d'engager en application de l'article 21, § 1er de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés;2° aux jeunes au travail tels que visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2003;3° aux travailleuses enceintes et allaitantes telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité;4° aux stagiaires, aux élèves et étudiants, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, d) et e) de la loi;5° aux travailleurs intérimaires tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires;6° aux travailleurs ALE tels que visés par l'article 4, § 2, de la loi.

Art. 45.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés à l'article 44 soient soumis à une surveillance de santé appropriée.

Les conditions d'exercice de cette surveillance de santé sont fixées par les arrêtés royaux spécifiques qui concernent les catégories particulières de travailleurs visées à l'article 44.

Art. 46.Cette surveillance de santé appropriée vise à prendre en considération les caractéristiques spécifiques ou la nature de la relation de travail des travailleurs visés à l'article 44, ayant comme conséquence que ces travailleurs sont considérés comme des travailleurs à risques particuliers, du fait de leur vulnérabilité ou sensibilité plus élevées, de leur manque d'expérience, de leur développement différent, et pour lesquels des mesures spécifiques de protection et de surveillance de la santé s'imposent.

Art. 47.Aucun travailleur qui appartient à une des catégories visées à l'article 44 ne peut être licencié ni refusé d'être engagé par l'employeur, du seul fait qu'il appartient à une de ces catégories. Section 6. - La décision du conseiller en prévention-médecin du

travail concernant l'évaluation de la santé Sous-section 1. - Formulaire d'évaluation de santé

Art. 48.Le formulaire d'évaluation de santé dont le modèle figure à l'annexe II, première partie, est le document par lequel le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa décision après chaque examen médical de prévention.

Le texte des articles 64 à 69, qui figure dans la deuxième partie de l'annexe II, doit être inscrit sur le formulaire d'évaluation de santé.

Le conseiller en prévention-médecin du travail remplit ce document en triple exemplaire dès qu'il est en possession de tous les éléments d'appréciation, et en particulier des résultats des prestations visées à l'article 28, et après que les mesures visées aux articles 55 à 58 ont été prises.

Le conseiller en prévention-médecin du travail adresse, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur et un autre au travailleur, ou bien il le remet personnellement à ceux-ci. Il insère le troisième exemplaire dans le dossier de santé du travailleur, conformément à l'article 81.

Le formulaire d'évaluation de santé ne peut porter aucune indication diagnostique, ni comporter toute autre formulation, qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée.

Toute restriction à l'aptitude au travail inscrite sur le formulaire d'évaluation de santé est assortie de mesures préventives, visées à l'article 34.

Art. 49.S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable d'un candidat ou d'un travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le candidat ou le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le candidat ou le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe.

Toute déclaration d'inaptitude sanctionnant une évaluation de santé préalable est justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur demande, en vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat ou du travailleur à une autre possibilité d'emploi.

Art. 50.S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable, d'une évaluation de santé périodique ou d'un examen de reprise de travail d'un travailleur affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe et qu'il est interdit de l'affecter ou de le maintenir au poste ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il recommande de l'affecter à un poste ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F, soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie.

Art. 51.S'il s'agit de tout autre examen médical de prévention, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé : - soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes; - soit qu'il recommande que le travailleur soit muté définitivement ou muté pour une période qu'il fixe à un poste ou une activité dont il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F; - soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie; - soit que le travailleur est inapte définitivement.

Art. 52.S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé : - soit que la travailleuse a les aptitudes suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine ou pour occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe; - soit que la travailleuse est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il fixe ou à occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe et doit donc être mise en écartement; - soit que la travailleuse doit être mise en congé de maladie pour une affection étrangère à la grossesse ou à l'allaitement.

Art. 53.S'il s'agit de l'examen médical d'un jeune au travail tel que visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2003, avant la toute première affectation au travail, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le jeune au travail a les aptitudes suffisantes, soit que le jeune au travail est apte pour une affectation dont il détermine les conditions d'occupation.

Art. 54.L'employeur classe les formulaires d'évaluation de santé par travailleur. Aussi longtemps que celui-ci reste occupé dans l'entreprise, l'employeur conserve au moins les formulaires des trois dernières années ainsi que tous les formulaires comportant des recommandations.

Il les tient en tout temps à la disposition des médecins-inspecteurs du travail et des contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale du travail.

Sous-section 2. - Mesures à prendre avant toute décision

Art. 55.Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de prendre une décision d'inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travailleur est atteint d'affection présumée d'origine professionnelle et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un délégué du personnel au Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.

Art. 56.Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire d'évaluation de santé, à la rubrique F, quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques.

Art. 57.Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du personnel au Comité ou, à défaut, les représentants syndicaux, choisis par le travailleur.

Art. 58.Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.

Sous-section 3. - Procédure de concertation

Art. 59.Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, si le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées.

Art. 60.§ 1er. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de sa proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un document que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de réception. § 2. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour donner ou non son accord. § 3. Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur.

Art. 61.Lorsque la concertation est suspensive de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, ce dernier attend la fin de cette procédure pour remplir le formulaire d'évaluation de santé.

Art. 62.§ 1er. La concertation ne suspend pas la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'il s'agit d'un examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants, ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique ou encore lorsque le travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse. § 2. Dans ces cas, le conseiller en prévention-médecin du travail remplit un premier formulaire d'évaluation de santé au moment où il communique au travailleur sa décision de proposer une mutation définitive. Il inscrit à la rubrique G que le travailleur peut, s'il n'est pas d'accord, bénéficier de la procédure de concertation visée à l'article 60, et à la rubrique F, qu'il recommande de l'affecter à un poste ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation. § 3. A la fin de la procédure de concertation, il remplit un nouveau formulaire d'évaluation de santé.

Art. 63.Lorsque les deux médecins n'ont pas réussi à prendre une décision commune, ou quand la procédure de concertation n'a pas pu se terminer dans un délai de 14 jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient sa propre décision sur le formulaire d'évaluation de santé. Il mentionne à la rubrique G que le médecin du travailleur est d'un autre avis ou que la procédure n'a pas pu se terminer dans le délai fixé, et à la rubrique F, que la mutation définitive est nécessaire et qu'il recommande d'affecter le travailleur à un poste ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation.

Sous-section 4. - Procédure de recours

Art. 64.Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article 60, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe II, troisième partie.

Art. 65.Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail compétent, dans les sept jours ouvrables de la date d'envoi ou de remise au travailleur du formulaire d'évaluation de santé.

Art. 66.Le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail convoque, par écrit, à une date et dans un lieu qu'il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé du travailleur, ainsi que le travailleur en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant.

Art. 67.La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables.

Art. 68.§ 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.

Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix.

En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail prend lui-même la décision. § 2. La décision médicale est consignée par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur.

Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail.

Art. 69.Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique.

Sous-section 5. - Affectation temporaire pendant les procédures de concertation et de recours

Art. 70.§ 1er. L'employeur s'efforce d'affecter le plus rapidement possible à un autre poste ou à une autre activité conformes aux recommandations fournies par le conseiller en prévention-médecin du travail, tout travailleur dont le formulaire d'évaluation de santé en fait la recommandation.

L'employeur qui est dans l'impossibilité d'offrir un autre poste ou une autre activité tels que visés à l'alinéa premier, doit pouvoir fournir une justification au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. § 2. Le travailleur qui a introduit un recours ne pourra subir aucune perte de salaire jusqu'au jour où la décision définitive est prise.

Durant cette période, il devra accepter toute activité que le conseiller en prévention-médecin du travail jugera compatible avec son état de santé. § 3. Tant qu'une décision définitive concernant l'aptitude au travail du travailleur n'est pas prise, l'incapacité de travail définitive n'est pas prouvée.

Sous-section 6. - Conséquences de la décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail

Art. 71.§ 1er. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes de sécurité ou de vigilance, ou à des activités à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes. § 2. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte ou allaitante, et pour lesquels un aménagement n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse déclarée, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes.

Art. 72.Sous réserve de l'application de l'article 71, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier, en l'affectant à un autre travail sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.

Art. 73.Le travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave qui est tenu de prendre un congé de maladie, recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention-médecin du travail aura pris contact.

Dans ce cas, les dispositions relatives à l'examen de reprise du travail visées à la sous-section 3 de la section 5 sont applicables à ce travailleur. Section 7. - Dispositions générales relatives aux vaccinations et

tests tuberculiniques

Art. 74.Si l'évaluation des risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail révèle que des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques, pour lesquels soit une vaccination est obligatoire, et dans ce cas l'employeur soumet à la vaccination les travailleurs qui ne sont pas encore immunisés; soit un vaccin efficace est disponible, et dans ce cas l'employeur doit donner la possibilité à ces travailleurs de se faire vacciner lorsque ceux-ci ne sont pas encore immunisés.

Art. 75.L'employeur informe les travailleurs concernés à l'embauche et préalablement à l'exposition aux agents biologiques soit de l'obligation d'être vacciné, soit de la disponibilité d'un vaccin efficace. Ces travailleurs sont également informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination.

Art. 76.La vaccination ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place de mesures de prévention collectives et individuelles.

Art. 77.Les vaccinations, revaccinations et tests tuberculiniques sont effectués soit par le conseiller en prévention-médecin du travail, soit par un autre médecin choisi par le travailleur intéressé.

Art. 78.Les dispositions spécifiques relatives aux vaccinations et tests tuberculiniques sont fixées à la section X de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Section 8. - Le dossier de santé

Sous-section 1. - finalités

Art. 79.§ 1er. Le dossier de santé du travailleur constitue la mémoire des informations pertinentes concernant un travailleur, qui permet au conseiller en prévention-médecin du travail d'exercer la surveillance de la santé, et de mesurer l'efficacité des mesures de prévention et de protection appliquées sur le plan individuel et sur le plan collectif dans l'entreprise. § 2. Le traitement des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition, à des fins de recherches scientifiques, d'enregistrements épidémiologiques, d'enseignement et de formation continue, doit respecter les conditions et les modalités prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 80.Le conseiller en prévention-médecin du travail est responsable de l'établissement et de la tenue à jour du dossier de santé pour chaque travailleur qu'il est appelé à examiner.

La section ou le département de surveillance médicale définit les règles de procédure relatives à l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé selon les dispositions de la présente section.

Ces procédures font partie du manuel de qualité de la section de surveillance médicale.

Sous-section 2. - Contenu

Art. 81.§ 1er. Le dossier de santé contient un ensemble de données structurées et ordonnées ainsi que des documents. Il est constitué de quatre parties distinctes : a) les données socio-administratives relatives à l'identification du travailleur et de son employeur;b) l'anamnèse professionnelle et les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article 82, et résultant des prestations obligatoires effectuées lors d'examens médicaux de prévention.Ces données personnelles sont en relation avec le poste de travail ou l'activité du travailleur; c) les données particulières à caractère personnel relevées par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occasion d'examens médicaux de prévention et qui lui sont spécifiquement réservées;d) les données d'exposition, visées à l'article 83, pour chaque travailleur occupé à un poste de travail ou à une activité l'exposant à des agents biologiques, physiques ou chimiques. § 2. Le dossier de santé n'inclut pas d'informations relatives à la participation à des programmes de santé publique non liés à la profession.

Art. 82.Les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article 81, § 1er, b), contiennent : 1° la « Demande de surveillance de santé des travailleurs » visée à l'article 11;2° la date et le type d'examen médical de prévention pratiqué et les résultats des prestations effectuées et déterminées à la section 4;3° la date et les résultats des examens dirigés ou des tests fonctionnels dirigés;4° la date et les résultats de la surveillance biologique;5° les radiographies et les protocoles d'examens radiologiques;6° tous autres documents ou données relatifs aux examens dirigés subis par le travailleur concerné et réalisés par des médecins ou des services extérieurs, chacun de ces documents devant être daté et identifier le travailleur;7° le formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48;8° la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des tests tuberculiniques, les fiches de vaccination et, le cas échéant, les raisons médicales précises des contre-indications;9° toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale prolongée exercée éventuellement en application de l'article 38;10° tous autres documents médicaux ou médico-sociaux que le conseiller en prévention-médecin du travail juge utile de joindre au dossier, notamment les échanges d'informations avec le médecin choisi par le travailleur;11° une copie de la déclaration de maladie professionnelle visée à l'article 95;12° une copie de la fiche d'accident du travail que l'employeur doit envoyer à la section ou au département chargé de la surveillance médicale, conformément à l'article 27 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.

Art. 83.Les données d'exposition, visées à l'article 81, § 1er, d), contiennent, pour le travailleur concerné : 1° la liste des substances chimiques identifiées par leur numéro CAS, EINECS, ELINCS, ou par toute autre information qui permet une identification précise;2° des données tant qualitatives que quantitatives et représentatives de la nature, de l'intensité, de la durée et de la fréquence de l'exposition du travailleur à des agents chimiques ou physiques;3° la date et le niveau d'exposition en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition;4° la liste des agents biologiques et les incidents ou accidents éventuellement survenus. Sous-section 3. - Modalités de conservation

Art. 84.Le dossier de santé est tenu au sein de la section ou du département de surveillance médicale ou du centre régional d'examen du service externe, selon le cas.

Il est confié à la garde et à la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la section ou du département de surveillance médicale qui en est le gestionnaire, et qui seul peut désigner un ou plusieurs membres du personnel qui l'assiste(nt), astreint(e)s au secret professionnel, et qui seul(s) peut(peuvent) y avoir accès.

Par dérogation à l'alinéa premier, auprès des employeurs des groupes A et B comme il est prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au Travail, où la présence du conseiller en prévention-médecin du travail est permanente, le dossier de santé peut être tenu dans l'entreprise.

Art. 85.§ 1er. Sauf le cas où il le transmet à un autre département ou Section de surveillance médicale, conformément aux dispositions de l'article 88, le département ou la section de surveillance médicale conserve dans des conditions qui sauvegardent le secret médical, en bon état, au complet et bien classé dans ses archives, le dossier du travailleur qui a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de la santé. Ce dossier contient les données visées à l'article 81, § 1er, a), b) et d). § 2. Cette conservation sera assurée pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur. Passé ce délai, la section ou le département de surveillance médicale peut détruire le dossier ou le remettre au médecin que le travailleur aura désigné, si ce dernier l'a demandé en temps utile après avoir été informé de cette possibilité. § 3. Toutefois, lorsque le dossier doit être conservé pendant une durée supérieure à quinze ans, dans les cas prévus par les dispositions spécifiques des arrêtés pris en exécution de la loi, la section ou le département de surveillance médicale en assure la conservation en archives, à dater du jour où ce travailleur a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de santé.

Dans ce cas, passé le délai précité, le dossier ne peut ni être détruit, ni être remis au travailleur ou à quelque organisme que ce soit, mais il doit être transmis au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 86.Aucune section ou département de surveillance médicale du travail ne peut être supprimé sans que son médecin dirigeant ait averti de cette suppression au moins trois mois à l'avance, le Service public fédéral - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail - afin de permettre à celle-ci de décider, en temps utile, des mesures à prendre concernant la destination à donner aux dossiers de santé se trouvant dans cette section ou ce département.

Art. 87.La destruction des dossiers de santé, le transfert de ceux-ci ainsi que le prêt ou la fourniture en copie des documents qu'ils contiennent, tels qu'ils sont prévus dans la présente section, se font dans des conditions qui sauvegardent entièrement le secret médical.

Sous-section 4. - Transfert et mouvements

Art. 88.§ 1er. Le dossier de santé, contenant les données visées à l'article 81, § 1er, a), b) et d), d'un travailleur qui change d'employeur, doit être conservé au complet au siège du département ou de la section de surveillance médicale du travail actuel(le) chargé(e) de la surveillance de santé de ce travailleur. § 2. En application des dispositions de l'article 29, 1°, afin d'éviter d'imposer des prestations médicales à un candidat ou un travailleur qui les aurait subies récemment, si un dossier de santé au nom de cette personne existe dans une autre entreprise, et s'il le juge opportun, le conseiller en prévention-médecin du travail demande au département ou à la section de surveillance médicale de cette autre entreprise, le transfert des données objectives médicales à caractère personnel concernant cette personne, ainsi que les données d'exposition visées à l'article 83, s'il s'agit d'un travailleur qui était exposé aux rayonnements ionisants et qui est appelé à l'être à nouveau. § 3. Le département ou la section de surveillance médicale du travail qui choisit de ne pas transférer la partie concernant les données objectives médicales à caractère personnel, est tenu(e) de prêter ou de fournir sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail une copie conforme des pièces sollicitées par ce médecin. Toutefois, les radiographies doivent toujours être soumises à ce médecin sous leur forme originale.

La section ou le département de surveillance médicale du travail qui délivre ces copies doit y apposer la mention « pour copie conforme au document original ». § 4. Chaque dossier ou partie de dossier transféré(e) est accompagné(e) d'un inventaire complet des pièces qui le composent.

Chaque section ou département de surveillance médicale du travail enregistre les mouvements des dossiers et parties de dossiers, en mentionnant, pour chaque dossier ou chacune des parties de dossiers envoyé(e)s ou reçu(e)s, les nom et prénom du travailleur intéressé ainsi que l'adresse de la section ou du département de surveillance médicale du travail, destinataire ou expéditeur, selon le cas.

Tous les mouvements précités de dossiers ou de parties de dossier se font sous la responsabilité exclusive des personnes mentionnées à l'article 84.

Art. 89.Les dossiers et documents sont expédiés aux sections ou départements de surveillance médicale du travail ou aux médecins traitants des travailleurs sous pli fermé et personnel. L'expédition est assurée par les soins et sous la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la gestion du dossier ou du membre du personnel qui l'assiste, astreint(e) au secret professionnel. Les dossiers et documents sont envoyés aux destinataires par la poste ou par toute autre voie offrant au moins les mêmes garanties contre la perte ou les détériorations.

Art. 90.Le département ou la section de surveillance médicale qui choisit la transmission par voie électronique du dossier ou des parties de dossier doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité.

La transmission des données médicales s'effectue sous la responsabilité du médecin dirigeant le département ou la section de surveillance médicale, qui doit s'assurer de la protection et de la sécurité de ces données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transfert, par des méthodes d'efficacité démontrée.

Les mesures prises sont définies dans des instructions précises fixées dans un règlement interne dont l'application et le contrôle sont confiés au médecin dirigeant le département ou la section de surveillance médicale.

Sous-section 5. - Accès

Art. 91.§ 1er. A la demande ou avec l'accord du travailleur intéressé, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se mettre en rapport avec le médecin traitant de ce travailleur et lui prêter ou lui fournir en copie des documents figurant dans le dossier de santé, et contenant les données visées à l'article 81, § 1er, a), b) et d).. § 2. Le travailleur a le droit de prendre connaissance de l'ensemble des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition constituant son dossier de santé. La demande de prise de connaissance, ainsi que les demandes de correction ou de suppression de données objectives médicales à caractère personnel faisant partie du dossier de santé se font par l'intermédiaire du médecin choisi par le travailleur. § 3. Sans préjudice des dispositions des § 1er et § 2, et des articles 84 et 88, toutes mesures nécessaires sont prises pour que nul n'ait la possibilité de prendre connaissance du dossier de santé.

Sous-section 6. - Traitement automatisé

Art. 92.Les données du dossier de santé peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et aux dispositions de la présente section.

Art. 93.Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 1er de la loi visée à l'article 92, si le dossier de santé fait l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département de surveillance médicale est le responsable du traitement des données. En tant que tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne les données suivantes : 1° les règles de description de la structure du dossier;2° les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier;3° les systèmes de codification appliqués;4° les mesures et la qualité des personnes garantissant la continuité et la sécurité du traitement automatisé des données;5° la qualité des personnes qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de données. Section 9. - Déclaration des maladies professionnelles

Art. 94.Le conseiller en prévention-médecin du travail, qui constate l'un des cas énumérés ci-après, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail et au médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles : 1° cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application de l'article 30 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970; 2° cas ne figurant pas sur la liste précitée, mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles et sur la liste complémentaire des maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur, qui constituent les annexes I et II de la Recommandation 90/326/C.E.E. de la Commission du 22 mai 1990 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles; 3° cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupçonne semblable origine;4° cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé. Les listes visées à l'alinéa 1, 2°, sont reproduites, à titre indicatif, à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 95.§ 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail établit sa déclaration dans le plus court délai possible au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Il complète le formulaire en triple exemplaire et adresse le premier exemplaire au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail, le deuxième au médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles, et insère le troisième exemplaire dans le dossier de santé de l'intéressé.

L'envoi se fait sous pli fermé. § 2. Les documents de déclaration sont mis gratuitement à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail sur demande adressée soit au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, soit au Fonds des maladies professionnelles. § 3. Si le travailleur qu'il a déclaré atteint de maladie professionnelle, ou d'une autre maladie dont l'origine professionnelle peut être établie, se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, le conseiller en prévention-médecin du travail ne manque pas d'en informer ce travailleur et de lui fournir les attestations nécessaires à la constitution de son dossier de demande de réparation. Section 10. - Litiges

Art. 96.Sauf le cas de la procédure de recours visée aux articles 64 à 69, tous litiges ou toutes difficultés pouvant résulter des prescriptions du présent arrêté, sont traités par les médecins-inspecteurs du travail de l'Inspection médicale du travail. Section 11. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Sous-section 1. - Modification du Règlement général pour la protection au travail

Art. 97.Les articles 115 à 118 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifiés par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 4 août 1996 sont abrogés.

Art. 98.A l'article 120 du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968 et 20 mai 1980 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, avant-dernier alinéa, les mots « l'article 125, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° Au 2°, b), avant-dernier alinéa, les mots « les dossiers médicaux des travailleurs, dont question à l'article 146quinquies » sont remplacés par les mots « les dossiers de santé des travailleurs dont question à la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 99.L'article 123 du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 15 mai 1981, est abrogé.

Art. 100.L'intitulé de la sous-section II du Titre II, Chapitre III, section I du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est remplacé comme suit : « Sous-section II. - Surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 101.Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section II, Dispositions générales, point A. Examens médicaux, points 1, 2, 3 et 3bis, comportant les articles 123bis à 131ter, du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 28 novembre 1978, 10 février 1982, 22 novembre 1984, 5 décembre 1990, 18 septembre 1991, 26 septembre 1991, 14 septembre 1992, 27 août 1993, 5 juillet 1996, 4 août 1996, 25 avril 1997 et 3 mai 1999 est abrogé.

Art. 102.L'article 135ter du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 28 août 1986 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 135ter.Pour les travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles prévu à l'annexe II, rubrique 5.1.2 de la présente section, l'employeur veillera à ce que les mesures suivantes soient prises : 1. Préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'asbeste ou des matériaux contenant de l'asbeste, chaque travailleur concerné doit bénéficier d'une évaluation préalable de la santé. Cette évaluation préalable de la santé doit inclure un examen spécifique du thorax. Les recommandations pratiques figurent à l'annexe XII à la présente section.

Aussi longtemps que dure l'exposition, les travailleurs doivent être soumis à une évaluation de santé périodique au moins une fois par an.

Un dossier de santé est établi, pour chaque travailleur, en conformité avec les dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 2. Conséquemment à la surveillance de la santé visée au point 1, le conseiller en prévention-médecin du travail doit, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures inidviduelles de protection ou de prévention à prendre;ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste. 3. Les travailleurs concernés doivent recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.4. Le travailleur concerné peut demander la révision de l'évaluation de santé visée au point 2, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.»

Art. 103.L' article 135quinquies du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 135quinquies.Pour les travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles prévu à l'annexe II, rubrique 5.3bis à la présente section, l'employeur veillera à ce que les mesures suivantes soient prises : 1. Préalablement à l'exposition à la poussière provenant de matériaux contenant du cobalt, chaque travailleur concerné doit être soumis à une évaluation de santé préalable. Cette évaluation doit inclure un examen médical des poumons et des fonctions pulmonaires.

Aussi longtemps que dure l'exposition, les travailleurs doivent être soumis à une évaluation de santé périodique au moins une fois par an.

Un dossier de santé est établi, pour chaque travailleur, conformément aux dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 2. Conséquemment à l'évaluation de santé visée au point 1, le conseiller en prévention-médecin du travail doit, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de matériaux contenant du cobalt. 3. Les travailleurs concernés doivent recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.4. Le travailleur concerné peut introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail visée au point 2, conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.»

Art. 104.A l'article 135sexies du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : a) les points 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Préalablement à l'exposition au bruit de niveau sonore supérieur à 85dB(A) ou 200Pa pour les bruits impulsionnels, chaque travailleur concerné doit bénéficier d'une évaluation de santé préalable. 2. Cette évaluation de santé comprend un examen médical et un examen de la fonction auditive.L'examen de la fonction auditive est répété dans les douze mois qui suivent la première évaluation. 3. Après l'évaluation de santé préalable initiale, le travailleur doit être soumis à une évaluation de santé périodique.» b) au point 5, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 5.L'évaluation de santé préalable comporte un examen clinique général.

L'évaluation de la fonction auditive consiste au moins en une anamnèse, une otoscopie et une audiométrie tonale en conduction. »; c) au point 7, les mots « dossier médical individuel » sont remplacés par les mots « dossier de santé » et les mots « des articles 146quinquies et suivants » sont remplacés par les mots « de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;d) aux points 8 et 10, les mots « des articles 146bis et suivants » sont remplacés par les mots « de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;e) au point 9, les mots « toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition » sont remplacés par les mots « la surveillance de santé prolongée ».

Art. 105.Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section II, point A, point 5, du même règlement, comportant les articles 136 à 138, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est abrogé.

Art. 106.Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section II, Dispositions générales, points C à G, du même règlement, comportant les articles 146bis à 147sexies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 3 décembre 1969, 14 mars 1974, 10 et 24 avril 1974, 28 novembre 1978, 15 décembre 1978, 20 novembre 1987, 5 décembre 1990, 8 mai 1992, 2 mai 1995, 4 août 1996, 25 avril 1997 et 20 février 2002, est abrogé.

Art. 107.Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section III, du même règlement, comportant l'article 147septies, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, est abrogé.

Art. 108.Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section IV, du même règlement, comportant les articles 148bis à 148nonies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968, 10 avril 1974, 28 novembre 1978, 2 février 1988, 24 juin 1993 et 4 août 1996, est abrogé.

Art. 109.Dans le titre II, chapitre III, Section première, du même règlement, les annexes suivantes sont supprimées : 1° l'annexe IIbis, Surveillance médicale des travailleurs occupant une situation de travail qui expose à des contraintes liées au travail, insérée par l'arrêté royal du 12 août 1993 et modifiée par l'arrêté royal du 27 août 1993;2° l'annexe III, Modèle de la « Demande de surveillance de santé des travailleurs » prévue à l'article 126 de la présente section, remplacée par l'arrêté royal du 5 juillet 1996;3° l'annexe VII, Modèle de la « Fiche d'examen médical » prévue à l'article 146bis de la présente section, Extrait du règlement général pour la protection du travail, et la feuille détachable, modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, 12 février 1993 et 2 mai 1995;4° l'annexe VIII, Modalités d'établissement du dossier médical prescrit à l'article 146quinquies de la présente section, modifiée par l'arrêté royal du 16 avril 1965;5° l'annexe IX, Déclaration des maladies professionnelles, modifiée par l'arrêté royal du 16 avril 1965;6° l'annexe X, Liste européenne des maladies professionnelles, remplacée par l'arrêté royal du 8 mai 1992. Sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges

Art. 110.L' article 11, 3° de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges, est remplacé comme suit : « 3° un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;

Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation

Art. 111.A l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, les mots « l'article 124, § 5 du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;

Art. 112.A l'article 7, 1°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « examen médical » sont remplacés par les mots « évaluation de santé »;2° à l'alinéa 2, les mots « un examen médical périodique » sont remplacés par les mots « une évaluation de santé périodique », les mots « cet examen périodique est renouvelé » sont remplacés par les mots « cette évaluation de santé périodique est renouvelée » et les mots « cet examen périodique est complété » sont remplacés par les mots « cette évaluation de santé périodique est complétée »;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail

Art. 113.L'article 15 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1999 et 20 février 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures suivantes pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes telles que visées à l'article 4 : 1° Préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné fait l'objet d'une évaluation de santé adéquate selon les modalités prévues aux articles 1 à 37 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Cette évaluation de santé comprend une surveillance bilogique si cela est approprié. Les examens spéciaux pratiqués consistent en tests de dépistage des effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition.

Cette évaluation de santé doit être effectuée au moins une fois par an aussi longtemps que dure l'exposition. 2° Conséquemment à l'évaluation de santé visée au 1°, le conseiller en prévention-médecin du travail doit se prononcer sur, sinon déterminer les mesures de protection individuelle et de prévention à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, l'écartement du travailleur de toute exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes ou une réduction de la durée de son exposition en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 3° Lorsqu'il apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs ayant subi une exposition analogue, à la surveillance de la santé.Dans ce cas, une évaluation du risque d'exposition est renouvelée conformément à l'article 4. 4° Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.5° Le travailleur concerné doit recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.6° Le travailleur concerné peut demander la révision de l'évaluation de santé visée au 1°, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.7° Le travailleur a accès aux résultats de la surveillance de la santé et biologique le concernant.»

Art. 114.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1999 et 20 février 2002, les mots « article 146sexies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « article 85 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs » et les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé. » Sous-section 5. - Modification de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité

Art. 115.Dans l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 9, alinéa 1er, les mots « un examen médical conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « la surveillance de santé telle que fixée dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° aux articles 9, alinéas 2 et 10, les mots « la fiche d' examen médical prévue à l'article 146bis, § 1er du même règlement » sont remplacés par les mots « le formulaire d'évaluation de santé prévu à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section 6. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

Art. 116.A l'article 11 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, les mots « l' article 147quater du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. »

Art. 117.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° à l'alinéa 2, les mots « aux examens médicaux préalables, périodiques et le cas échéant, de reprise du travail » sont remplacés par les mots « à l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique, et le cas échéant, à l'examen de reprise de travail. »

Art. 118.A l'article 36, les mots « d'un examen médical préalable » sont remplacés par les mots « d'une évaluation de santé préalable »;

Art. 119.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « surveillance médicale périodique » sont remplacés par les mots « évaluation de santé périodique »;2° aux alinéas 2 et 5, les mots « l'examen médical périodique » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé périodique »;3° à l'alinéa 6, les mots « des articles 146bis à 146quater du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;

Art. 120.A l'article 38, alinéa 2, les mots « surveillance médicale » sont remplacés par les mots « surveillance de santé. »

Art. 121.A l'article 39, alinéa 1er, les mots « un examen médical destiné » sont remplacés par les mots « une surveillance de santé destinée » et les mots « de l'article 148ter du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 5, § 2, 34, § 2, 5° et 43 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. »

Art. 122.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur soumis à la surveillance de santé, conformément aux dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 146sexies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 85 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs » et les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé.»

Art. 123.A l'article 43 du même arrêté, les mots « sur la surveillance médicale appropriée à laquelle ils peuvent se soumettre après cessation de l'exposition » sont remplacés par les mots « sur la surveillance de santé prolongée ».

Art. 124.A l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, les mots « des articles 147quater et 147quinquies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 6, 8, et 9 et de la section 7 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 125.A l'article 55, alinéa 4, du même arrêté, les mots « fiches d'examen médical visées à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « formulaires d'évaluation de santé visés à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Sous-section 7. - Modification de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires

Art. 126.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires, les mots « du Règlement général pour la protection du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 127.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « de l'article 124, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 2, 1°, 2°, 3° et 4° et 4, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° au § 3, 3°, b), les mots « surveillance médicale » sont remplacés par les mots « surveillance de santé ».

Art. 128.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, les mots « de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis, § 1er du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « du formulaire d'évaluation de santé visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° au § 4, les mots « examen d'embauche » sont remplacés par les mots « évaluation de santé préalable ».

Art. 129.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les mofifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « fiches d'examen médical visées à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « formulaires d'évaluation de santé visés à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° l'alinéa, 4° est remplacé comme suit : « 4° évaluation de santé suite à une consultation spontanée ».

Art. 130.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dossiers médicaux » sont remplacés par les mots « dossiers de santé »;2° à l'alinéa 3, les mots « article 146septies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « article 88 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 131.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé »;2° au § 2, les mots « l'article 124, § 1er, 1° à 5° du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les articles 2, 1°, 3° et 4° et 44, 1° et 2° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section 8. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants

Art. 132.A l'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants, les mots « surveillance médicale du travail » sont remplacés par les mots « surveillance de la santé ».

Art. 133.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un examen médical d'embauchage », sont remplacés par les mots « une évaluation de santé préalable »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'examen médical préalable à l'exposition est postposé » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé préalable est postposée »;3° à l'alinéa 3, les mots « d'examen médical périodique » sont remplacés par les mots « d'évaluation de santé périodique »;4° à l'alinéa 4, les mots « L'examen d'embauchage est répété » sont remplacés par les mots « L'évaluation de santé préalable est répétée »;5° à l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots « l'examen d' embauchage » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé préalable »;6° à l'alinéa 6, les mots « un examen médical préalable à l'exposition » sont remplacés par les mots « une évaluation de santé préalable » et les mots « Cet examen est assimilé à un examen médical d'embauchage » sont supprimés.

Art. 134.A l'article 6 du même arrêté, les mots « aux examens médicaux périodiques » sont remplacés par les mots « à l'évaluation de santé périodique ».

Art. 135.A larticle 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots « l'examen périodique annuel ou semestriel » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé périodique annuelle ou semestrielle ».

Art. 136.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé »;2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 146septies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 88, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 137.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 129, 1er alinéa du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 33, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° à l'alinéa 3, les mots « des articles 146bis, § 3 et 146quater du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des sous-sections 3 et 4 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;3° à l'alinéa 4, les mots « de l'article 146ter, §§ 3 et 4 du même règlement » sont remplacés par les mots « des articles 57 et 70 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 138.A l'article 27, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots « à l'article 146quinquies, § 1er, 7°, a et b du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « aux articles 83, 2° et 3° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Sous-section 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

Art. 139.A l'article 13octies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, inséré par l'arrêté royal du 20 février 2002, les mots « l'article 124, § 4 et § 5 du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 140.Aux articles 24, dernier alinéa et 25, alinéa 3 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 2002, les mots « articles 115, 117, 118 et 148quater du R.G.P.T. » sont remplacés par les mots « articles 18, 19, 23 et 25 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Sous-section 10. Modification de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail.

Art. 141.A l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, les mots « un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1° du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « une évaluation préalable de la santé, telle que visée par l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;2° au § 4, les mots « la sous-section II de la section I du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;3° au § 5, les mots « la fiche d'examen médical, visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « le formulaire d'évaluation de santé, visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 142.A l'article 12bis, alinéa 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « l'examen médical visé » sont remplacés par les mots « l'évaluation préalable de la santé visée ».

Art. 143.A l'article 12ter, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « du formulaire d'évaluation de santé, visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 144.A l'article 12quater, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « les examens médicaux » sont remplacés par les mots « la surveillance de la santé ».

Art. 145.A l'article 12quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « aux examens médicaux » sont remplacés par les mots « à la surveillance de la santé ».

Sous-section 11. - Modification de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Art. 146.A l'article 40 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, les mots « la sous-section II du Titre II, Chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 147.A l'article 42 du même arrêté, les mots « des dossiers médicaux sont établis et tenus à jour en vertu des articles 146quinquies à 146decies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des dossiers de santé sont établis et tenus à jour en vertu de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 148.A l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dossiers médicaux » sont remplacés par les mots « dossiers de santé »;2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les données d'exposition font partie du dossier de santé et sont, dans le respect du secret médical, conservées par la section ou le département de surveillance médicale »;3° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Les dossiers de santé sont conservés selon les dispositions de la sous-section 3 de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »;4° à l'alinéa 6, les mots « dossiers médicaux » sont remplacés par les mots « dossiers de santé »;5° à l'alinéa 7, les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé »;6° l'alinéa 8 est remplacé comme suit : « Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé continuent à être conservés ou traités par la section ou le département de surveillance médicale selon les dispositions de la sous-section 3 de la section 8 de l arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Section 12. - Dispositions finales

Art. 149.Les dispositions des articles 1 à 96 constituent le chapitre IV du titre I du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre I.Principes généraux »; 2° « Chapitre IV.Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs ».

Art. 150.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image

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